Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1133

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INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25,1927. 10. cause doivent cesser leurs transmissions ou changer d'onde, A 10. premi~re demande de 10. station c6ti~re qu'elles g~nent. i5. Si l'exp~diteur d'un ra.diot~Mgramme depose dans une station mobile a designe 10. station terrestre a laquelle il d6sire que son radiot616gra.mme soit transmis, 10. station mobile doit, pour effectuer cette transmission A10. station terrestre indiquee, attendre ~ventuelle­ ment que les conditions prevues aux paragraphes pr~cedents s<lient remplies. §6. (1) Une station mobile qui n'a pas de vacations determinees doit communiquer A 10. station terrestre avec laquelle elle est entree en relation l'heure de cU,ture et l'heure de reouverture de son service. Toute station mobile dont Ie service est sur Ie point de fermer pour cause d'arriv~e dans un port doit en avertir 10. station terrestre Ia plus proche. ARTICLE 27. Onde a employer en cas de detre88e. En cas de detresse, l'onde de 500 kc/s (600m) doit ~tre, de pre- ference, utilisee en type A2 ou B. Lorsqu'il n'est pas possible d'employer un de ces t;n>es d'ondes, Ie type Al ou A3 peut ~tre utilise. Aucune dispositIOn du present R~glement ne peut faire obstacle a l'emploi, pa.r une station mobile en detresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours. ARTICLE 28. Mesure8 propre8 areduire le8 interference8. §1. Dans Ie cas ou des ondes autres que l'onde normale peuvent ~tre employees, la station de bord suit Ies instructions de 10. station c6ti~re avec laquelle elle est en correspondance. En principe, l'onde normale de 500 kc/s (600m) ne doit pas ~tre utilisee pour la traJ}.8 - mission de longs radioteIegrammes dans las regions ou Ie travail radioelectrique est intense. §2. Pendant leurs heures de service, les stations utilisant, pour leur travail, des ondes du type A2, A3 ou B et ouvertes au service interna- tional de 10. correspondance publique doivent rester en ecoute sur l'onde de 500 kc/s (600m), sauf pendant qu'elles ~changent du trafic sur d'autres ondes. §3. En r~gle generale, il est recommande de transmettre Ie trafic se rapportant A Ia correspondance publique sur des ondes du type Al plut6t que sur des ondes du type A2 ou B. ' §4. Toutes les stations du service mobile sont tenues d'6changer Ie trafic avec Ie minimum d'energie rayonnee, necessaire pour assurer une bonne communication. " ARTICLE 29. Avis de non-remise. §1. Lorsque, pour une cause quelconque, un radioteI6gramme originaire d'une station mobile et destine A 10. terre ferme ne pect pas ~tre remis au destinataire, il est ernis un avis de non-remise adresse a 10. station terrestre qui a re9u Ie radioMMgramme. de 10. station mobile. Cette station terrestre, apr~s verification de I'adresse, reexpedie l'avis a10. station mobile, si cela est possible, au besoin par l'intermediaire d'une station terrestre du m~me Pays ou d'un Pays voisin, pour autant que 10. situation existante ou, eventuellement, des accords particuliers Ie permettent. §2. Quand un radioMlegramme parvenu a. une station mobile ne peut pas ~tre remis, cette station en informe Ie bureau ou 10. station 2809 Distress WBVes. Reducing interfer· bIlces. Advice llvery. of nonde-