Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/827

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INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1996. 2503 II appartient a chaque Etat de regler 180 question relative au paye- daCompensation for ment eventuel de dommages-inter~ts resultant de la desinfection, mage. de 180 deratisation ou de la desinsectisation, ainsi que de la destruc- tion des objets ci-dessus vises. Si, aI'occasion de ces operations, des taxes sont per9ues par l'autorite Sanitary charges. sanitaire, soit directement, soit par l'intermediaire d'une societe ou d'un particulier, ces taxes doivent ~tre fixees d'apr~s un tarif publie d'avance et etabli de f8.9on qu'll ne puisse resulter de l'ensemble de son application une source de benefices pour l'Etat ou pour l'adminis- tration sanitaire. ART. 19. - Les lettres et correspondances, imprimes livres J' our- Exemption ofl6tters, . d_# • ." etc. naux, paplers 'u.ualres, etc. ne sont SOUIDlS a aucume mesure sani- taire. Les colis postaux ne subiront de restrictions que dans Ie cas ti!nost parcels restric- ou lls contiendraient des objets figurant parmi ceux auxquels on peut . imposer les mesures prevues a l'article 17 de 180 presente Convention. ART. 20.- Lorsque les marchandises ou bagages ont ete soumis aux Sanitary certi1lcates. operations prescrites par l'article 17, toute personne interessee a Ie droit de reclamer de l'autorite sanitaire 180 delivrance gratuite d'un certificat indiquant les mesures prises. Section fff.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMIGRANTS. Emigrants. ART. 21. -Dans les pays d'emigration, les autorites sanitaires Medical Inspection, d. ~d .'1.1' . . d~. Id~ etc., before <:Ieparture. Olvent proct: er u. examen sarutaue es t:mlgrants avant eur t:part. II est recommande que des arrangements speciaux interviennent entre pays d'emigration, d'immigration et de transit, en vue d'etablir les conditions auxquelles cet examen doit satisfaire, afin que soient reduites au minimum les possibilites de refoulement a 180 fronti~re des pays de transit ~t de destination, pour des raisons sanitaires. II est egalement recommande que ces arrangements fixent les mesures preventives contre les maladies infectieuses auxquelles devraient ~tre soumis les emigrants au pays de depart. A22IIt d~ 1 '11 I rt d' Sanitary admlnlstra· RT. .- es :r:ecomman t: que es Vl es o,u ~s po s. .em - tions at ports, etc., of barquement des emIgrants poss~dent une orgarusatlOn hygIeruque embarkation. et sanitaire appropriee et, en particulier: 1 0 un service de surveillance et d'assistance medicale, ainsi que Ie materiel sanitaire et prophy- lactique necessaire; 20 un etablissement, surveille par l'Etat, ou les emigrants puissent subir les formalites sanitaires, ~tre loges tempo- rairement et ~tre soumis a toutes les visites medicaies necessru.i'es ainsi qu'a l'examen de leurs boissons et de leurs aliments; 3° un local, situe dans Ie port, ou seront effectuees les visites medicales au moment des operatIOns definitives d'embarquement, ART. 23. - 1 1 est recommand6 que les navires a emigrants soient 8h~~nesonemlgrant munis d'une provision suffisante de vaccins (antivariolique, anti- . choIerique, etc.) pour pouvoir proceder, si necessaire, aux vh.ccinations en cours de route. Section fV.-M ESURES DANS LES PORTS ET AUX FRONTIERES DE MER. A. Peste. ART. 24 . -Est considere comme inJecte Ie navire: 10 Qui a un cas de peBte humaine a. bord; 20 Ou sur lequel un cas de peste humaine s'est declare plus de six lours apres l'embarquement; 3 Ou a bord duquel on a constate 180 presence de rats pesteux. Est considere comme 8UfJpect Ie navire: 10 Sur lequel un cas de peste humaine s'est d~clare dans les six premiers jours apr~s l'embarquement; Measures at ports, etc. Plague. Ships clsssl1led. Infected. Suspected,