Page:United States Statutes at Large Volume 48 Part 2.djvu/284

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1556 MULTILATERAlr--NARCOTIC DRUGS. JULy 13, 1931. Par "evaluations", on entend les 6vaIuations fournies conforme- ment aux articles 2 a 5 de la pr6sente Convention et, sauf indication contraire du contexte, y compris les 6valuations supplementaires. Le terme "stocks de r6serve", dans Ie cas d'une "drogue" q uel- conque, designe les stocks requis i) Pour la consommation inMrieure norm ale du pays ou du territoire ou ils sont maintenus , ii) Pour la transformation dans ce pays ou dans ce territoire, et iii) Pour l'exportation. Le terme "stocks d'Etat", dans Ie cas d'une "drogue" quelconque, indique les stocks maintenus sous Ie contr61e de l'Etat, pour l'usage de l'Etat et pour faire face a des circonstances exceptionnelles. Sauf indication contraire du contexte, Ie mot "exportation" est considere comme comprenant la reexportation. CHAPITRE n.- EV AL UA TIO NS . Article 2. 1. Las Hautes Parties contractantes fourniront annuellement au Comite central permanent, institu6 par Ie Chapitre VI de la Con- vention de Gen~ve, pour chaque drogue et pour chacun de leurs territoires auxquels s'applique la presente Convention, des evalua- tions conformes aux dispositions de l'article 5 de la pr6sente Con- vention. 2. Lorsqu'une Haute Partie contractante n'aura pas fourni d'evalua- tions pour l'un quelconque de ses territoires auxquels la presente Convention s'applique, a la date prevue a l'article 5, paragrapbe 4, ladite evaluation sera etablie dans Ia mesure du possible par I'organe de contr61e prevu a l'article 5, paragrapbe 6. 3. Le Comite central permanent demandera pour les pays ou territoires auxquels la presente Convention ne s'applique pas, des evaluations etablies conformement aux stipulations de la presente Convention. Si, pour l'un quelconque de ces pays ou territoires, il n'est pas fourni d'evaluation, l'Organe de contr61e en etablira lui- m~me dans Ia mesure du possible. Article S. Toute Haute Partie contractante pourra fournir, si c'est neces- saire, pour une annee quelconque, et pour l'un quelconque de ses territoires, des evaluations supplementaires pour ce territoire pour ladite annee, en exposant les raisons qui les justifient. Article 4. 1. Toute evaluation fournie conformement aux articles precedents se rapportant a l'une quelconque des "drogues" requises pour la consommation inMrieure du pays ou du territoire pour lequel elle est etablie, sera fondoo uniquement sur les besoins medicaux et scienti- fiques de ce pays ou de ce territoire. 2. Les Hautes Parties contractantes pourront, en dehors des stocks de reserve, constituer et maintenir des stocks d'Etat.