Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/436

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2452 TELECOMMUNICATIOX COXVEXTION. DECEMBER 9, 1932. ARTICLE 6. Qualite des emissions. [60] § 1. Les ondes emises par une station doivent etre maintenues Ala frequence autorisee, aussi exactement que Ie permet l'etat de 10. technique, et leur rayonnement doit etre aussi exempt qu'll est pra- tiquement possible de toute emission qui n'est pas essentielle au type de 10. communication effectuee. [51] § 2. (1) Les administrations fixent, pour les differents cas d'exploitation, Ies caractcristiques relatives a 10. qualite des emissions, notamment I'exactitude et Ia stabilite de 10. frequence de l'onde emise, Ie niveau des harmoniques, Ia largeur de la bande totale de frequences occupee, etc., de maniere qu'elles repondent aux progres de 10. technique. [52] (2) Les administrations sont d'accord pour considerer les tableaux (appendice 1: tableau des tolerances de frequence et des instabilites, appendice 2: tableau des largeurs de bande de frequences occupees par les emissions) comme un guide indiquant, pour les differents cas, Ies limites a observer dans la mesure du possible. (63) (3) En ce qui concerne 10. largeur des bandes de frequences occupees par Ies emissions, il faut tenir compte, dans 10. pratique, des conditions suivantes: 1° Largeur de 10. bande donnee dans l'appendice 2. 2° Variation de 10. frequence de l'onde porteuse. 3° Conditions techniques supplementaires, telles que Ies possi- bilites techniques relatives A 10. forme des caracteristiques des circuits filtrants, tant pour Ies emetteurs que pour les recepteurs. [U] § 3. (1) Les administrations verifieront frequemment si les ondes emises par les stations relevant de leur autorite repondent nux prescrip- tions du p"resent Reglement. [66] (2) On s'efforcera d'obtenir une collaboration internationale en cette matiere. [66] § 4. Afin de reduire les brouillages dans 10. bande de frequences au-dessus de 6000 kc/s (longueurs d'onde inferieures a 50 m), il est recommande d'employer, lorsque 10. nature du service Ie perIl1et, des systemes d'antennes directives. ARTICLE 7. R~partition et emploi des jrequences (longueurs d'onde) et des types d' emi8sion. [67] § 1. Sous reserve des dispositions de l'alinea (5) du § 5 ci-apres, les administrations des pays contractants peuvent attribuer une frequence quelconque et un type d'onde quelconque A toute station radioelectrique sous leur autorite, 110. seule condition qu'll n'en resulte pas de brouillages avec un service quelconque d'un autre pays. [U) § 2. Toutefois, les administrations sont d'accord pour attribuer aux stations qui, en raison de leur nature m~me. sont susceptibles de