Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/502

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2518 TELECO:~BIUNIC.ATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. [346] b) La station c6tiere transmet tout son trafic sur l'onde ou sur les ondes qui lui sont specialement attribuees. [347] c) Une station c6tiere, a laquelle une ou plusieurs ondes comprises dans la bando de 125 a 150 kc/s (2400 a 2 000 m) sont allouees, possede sur cetto ou sur ces ondes un droi t de preference. [348] d) Toute autre station du servico mobile trans- mettant un trafic pu blic sur cette ou sur ces on des, et causan t ainsi du brouillage a ladite station c6tiere, doit suspendre son travail a la de- mande de cette dernicre. [349] B. a) Lorsqu'une station mobile desire etablir la com- munication sur une de ces ondes avec une autre station du service mobile, elle doit employer l'onde de 143 kc/s (2 100 m), a moins qu'il n'en soit dispose autrement dans la nomenclature. [350] b) Cette onde, designee comme onde generale d'appel, doit ~tre employee exclusivement, dans l'Atlantique Nord: 10 pour 10. production des appels individuels et des reponses aces appels; 20 pour la transmission des signaux prealables a la transmission du trafic. [351] C. U ne station mobile, apres avoir etabli la communi- cation avec une autre station du service mobile sur l'onde generale d'appel de 143 kc/s (2 100 m), doit, autant que possible, transmettre son trafic sur une autre onde quelconque des bandes autorisees, a con- dition de ne pas troubler Ie travail en cours d'une autre station. [362] D. En regie generale, touto station mobile equipee pour Ie service sur les ondes du type Al des bandes de 100 a 160 kc/s (30008.1875 m) et qui n'est pas engagee dans une c')mmunication sur une autre onde doit, en vue de permettre I'echange du trafic avec d'autres stations du service mobile, revenir chaque heure sur ronde de 143 kc/s (2 100 m) pendant 5 minutes a partir de x h 35, temps moyen de Greenwich, durant les heures prevues, suivant la categorie a laqueI1e appartient la station envisagee. [353] E. a) Les stations terrestres doivent, autant que pos- sible, transmettre les appels sous forme de listes d'appels; dans ce cas, les stations transmettent leurs listes d'appels ades heures determinees, publiees dans la nomenclature, sur l'onde ou sur les ondp,s qui leur sont attribuees, dans les bandes de 100 a 160 kc/s (3 000 a 1 87[; m), mais non sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m). [354] b) Les stations terrestres peuvent, toutefois, appe- ler individuellement les stations mobiles a toute autre heure, en dehors des heures fixees pour l'emission des listes d'appels, selon les circons- tances ou Ie travail qu'elles ont a effectuer. [366] c) Vonde de 143 kc/s (2 100 m) peut etre employee pour les appels individuels et Sflra, de preference, utilisee dans ce but pendant la periode indiquee au § 4, D. [366] § 5. Les radiocommunications des stations aeronautiques et des stations d'aeronef sont echangees, en principe, de la fac;on suivante: [367] 1. Pour les stations d'aeronef: a) En radiotelephonie (appel et travail) pour les aeronefs dont l'equipage ne comporte pas d'operateur radiotelegraphiste.