Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/600

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2616 TELECOMMUXICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. APPENDICE 8. Documents dont les stations mobiles doivent etre pourvues. (Voir les articles 3, 10, 12, 15 ct l'appeudice 6.) A. les ({stations de navire» a bord des namres oblinatoirement pourvus d'une installation radiotelegraphique: 1° la licence radioelectrique; 2° Ie certificat du ou des operateurs; 3° Ie registre Gournal du service radioelectrique) sur lequel sont mentionnes, au moment ou ils se produisent, les incidents de service de toute nature, ainsi que les communications echangees avec des stations terrestres ou des stations mobiles et relatives a des avis de sinistre. Si Ie reglement de bord Ie permet, la position du vehicule sera indiquee une fois par jour sur ledit registre; 4° la lis-te alphabHique des indicatifs d'appel; 5° la nomenclature des stations catieres et de navire; 6° la nomenclature des stations effectuant des services speciaux; 7° la Convention ct les Reglements y annexes; 8° les tarifs teIegraphiques des pays a destination desquels Is station accepte Ie plus frequemment des radioteIegrammes. B. les autres «stations de navire»: les documents vises aux chiffres 1° a 5° inclus sous Ie titre A; C. les «stations d'aeronej»: 1° les documents vises aux chiffres 1°, 2° et 30 sous Ie titre Ai 2° Is nomenclature des stations aeronautiques et d'aeronefj 3° tels documents que les organismes competents de l'aeronau- tique du pays inMresse jugeront eventuellement necessaires a la station pour I'execution de son service.