Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/638

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2654 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. IV. Se referant a la declaration faite dans Ie present Protocole par les pIenipotentiaires de l'Union des Republiques Sovietistes Socialistes relativement a l'utilisation de certaines bandes de frequences, les plenipotentiaires de la Chine declarent formellement que leur gou- vernement se reserve Ie droit de prendre toutes les mesures qui se- raient eventuellement necessaires en vue de proteger leurs radio- communications contre'tout brouillage qui pourrait etre occasionne par la mise en execution desdites reserves du Gouvernement de I'Union des Republiques Sovietistes Socialistes. V. Le plenipotentiaire de la Hongrie declare formellement qu'en raison de la reserve de l'Union des Repuhliques Sovietistes Socia- Hstes relative a l'article 7 du Reglement general des radiocommuni- cations (repartition et emploi des frequencl3s), son gouvernement se reserve Ie droit de ne pas appliquer les dispositions du § 5, (2) dudit article dans les cas ou les emissions des postes installes par l'Union des Republiques Sovietistes Socialistes, en execution de ses reserves, brouilleraient d'une maniere grave les emissions de stations hon- grOlses. VI. Se referant it la declaration faite dans Ie present Protocole par les pIenipotentiaires de l'Union des Republiques Sovietistes Socialistes relativement a l'utilisation de certaines bandes de frequences, les pIenipotentiaires du Japon declarent formellement que leur gouverne- ment se reserve pour Ie Japon, Chosen, Taiwan, Karafuto, Ie Ter- ritoire a bail du Kwantung et Ies Iles des Mers du Sud sous mandat japonais, Ie droit de prendre toutes les mesures qui seraient eventuel- lement Decessaires en vue de proteger leurs radiocommunications contre tout brouillage qui pourrait etre occasionne par Ia mise en execution desdites reserves du Gouvernement de l'Union des Repu- bliques Sovietistes Socialistes. VII. Les plenipotentiaires de la Pologne et de la Roumanie. vu les reserves deja formulees au sujet de l'utilisation de certaines bandes de frequences, decl&rent formellement que, dans Ie cas OU un arrangement regional (Conference europeenne) ou particulier satisfaisant n'abou- tirait pas, chacun de leurs gouvernements se reserve Ie droit de faire cventuellement des derogations en ce qui concerne l'utilisation pour les services acronautiques de certaines frequences en dehors des bandes attribuees par l'article 7 du Reglement general des radiocom- munications, en accord avec les pays voisins interesses, et specialement de ne pas attendre Ie delai prevu au §5, (2) de cet article, pour sauve-