Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/265

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MULTILATERALr-SAFETY OF LIFI AT SEA--IAY 31, 1929 speciales oi il se trouve, il n'estime ni raisonnable, ni utile de le faire, ou s'il est degage de cette obligation conformement aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du present article. 2. Le capitaine d'un navire en d6tresse, apres avoir consulte, autant que cela peut etre possible, les capitaines des navires qui ont r6pondu a son appel de secours, a le droit de requisitionner tel ou tels de ces navires qu'il consid6re les plus capables de porter secours, et le capitaine ou les capitaines requisitionn6s ont l'obligation de se sou- mettre a la requisition en continuant a se rendre a toute vitesse au secours des personnes en detresse. 3. Un capitaine est liber6 de l'obligation irmposee par le paragraphe 1 du present article aussit6t des qu'il sera informe par le capitaine du navire requisitionne, ou, si plusieurs navires sont requisitionn6s, par les capitaines des navires requisitionnes, que le capitaine ou les capi- taines requisitionnds se sounettent a la requisition. 4. Un capitaine est lib6r6 de l'obligation imposde par le paragraphe 1 du present article et, si son navire a ete requisitionne, de l'obligation imposee par le paragraphe 2 du present article, s'il est informe par un navire qui est arrive aupres des personnes en d6tresse, que le secours n'est plus necessaire. 5. Si le capitaine d'un navire, au moment oh il recoit un appel de d6tresse d'un autre navire, est dans l'impossibilit6, ou, dans les cir- constances speciales ou il se trouve, n'estime ni raisonnable ni utile d'aller au secours de l'autre navire, il doit, immediatement informer de ce fait le capitaine de l'autre navire et indiquer sur son journal de bord les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de se rendre au secours des personnes en detresse. 6. II n'est pas deroge par les prescriptions du present article aux dispositions de la Convention Internationale, pour 1'unification de certaines r6gles en mati6re d'Assistance et de Sauvetage en mer, signee A Bruxelles le 23 septembre 1910, particulierement en ce qui concerne l'obligation de porter secours imposee par l'article 11 de ladite Convention. ARTICLE 46. Fanal a Signaux. Tous les navires d'une jauge brute de plus de 150 tonneaux effec- tuant des voyages internationaux doivent avoir a bord un fanal A signaux efficace. ARTICLE 47. Radiogoniometre. Tout navire A passagers de 5,000 tonneaux de jauge brute et au- dessus doit, dans les deux ans qui suivront la date de mise en vigueur de la presente Convention, etre muni d'un radiogoniometre (radio- compas) d'un type approuve conformement aux dispositions de 1'Article 31 de la pr6sente Convention. 1171