Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/317

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MIl 'lTILATRAL, - -SAFETY OF LIFE AT SEA-- A Y '3l, 1929 et les chaudieres sont dans deux ou plus de deux compartiments 6tanches les pompes utilisables comme pompes de cale doivent etre r6parties autant que possible dans ces divers compartiments. (5.) Chaque pompe de cale, a bras ou m6canique, Al'exception de celles qui sont prevues pour les coquerons seulement, doit Atre dispos6e pour aspirer dans une cale quelconque ou un compartiment quelconque de la tranche des machines. (6.) Chaque pompe de cale independante m6canique doit 8tre capable d'imprimer a l'eau dans le collecteur principal d'aspiration une vitesse d'au moins 122 metres (400 pieds) par minute, elle doit avoir une aspiration directe separ6e dans le compartiment ou elle est situ6e et d'un diametre au moins egal a celui de ce collecteur. Les aspirations directes de chaque pompe ind6pendante mecanique doivent Wtre disposees pour aspirer de chaque bord du navire. (7.) Les pompes de circulation principales doivent avoir une aspira- tion directe munie de clapet de non-retour, au point le plus bas de la chambre des machines et d'un diametre au moins egal aux deux tiers de la prise principale d'eau de circulation. Si le combustible est, ou peut Wtre du charbon, et s'il n'y a pas de cloison etanche entre les machines et les chaudieres, une pompe de circulation au moins doit pouvoir refouler directement A la mer ou bien un tuyautage direct doit etre installe allant A la decharge principale muni de vanne d'isolement. (8.)-(a.) Le tuyautage desservant les pompes exigees pour 1'epuisement des compartiments des machines ou des cales a marchan- dises doit 6tre entierement distinct du tuyautage employ6 pour le remplissage ou 1'epuisement des compartiments A eau ou a com- bustible liquide. (b.) L'emploi de tuyaux en plomb est interdit dans les soutes A charbon ou dans les soutes Acombustible liquide, ou dans les chambres de machines ou de chaudieres, y compris les chambres des moteurs renfermant des pompes a combustible liquide ou des caisses de d6can- tation. (9.) L'Administration doit 6tablir des regles pour le calcul du diametre des collecteurs et branchements du tuyautage des cales en tenant compte des dimensions du navire et de celles des comparti- ments A epuiser. (10.) La disposition du tuyautage des cales et du tuyautage des ballasts doit 8tre telle que l'eau ne puisse passer de la mer ou des ballasts dans les compartiments des machines ou les cales A mar- chandises, ni d'un compartiment dans l'autre. On doit prendre en particulier des mesures pour eviter qu'une cale A eau ayant des aspirations sur le tuyautage de cale et sur celui des ballasts ne puisse, par inadvertence, 8tre remplie d'eau de mer quand elle est utiiisee comme cale A marchandises ou vid6e par le tuyau de cale quand elle contient du lest liquide. (11.) Des mesures doivent Atre prises pour que, si un compartiment desservi par un tuyau d'aspiration de cale vient A etre rempli, il ne se d6verse dans un autre compartiment, dans le cas ou le tuyau 1223