Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/418

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TREATIES Article 15. 1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut d6clarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhesion que, par son acceptation du present Protocole, elle n'entend assumer aucune obli- gation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires places sous sa suzerainet6 ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations; dans ce cas, le presentProtocolene sera pas applicable aux territoires ou populations faisant l'objet d'une telle declaration. 2. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra ult6rieure- ment notifier au Secretaire general de la Soci6t6 des Nations qu'elle entend rendre le present Protocole applicable Al'ensemble ou a toute partie de ses territoires ou de leurs populations ayant fait l'objet de la declaration prevue au paragraphe precedent. Dans ce cas, le Proto- cole s'appliquera aux territoires ou aux populations vises dans la noti- fication six mois apres la reception de cette notification par le Secre- taire general de la Soci6te des Nations. 3. De meme, chacune des Hautes Parties Contractantes peut, a tout moment, declarer qu'elle entend voir cesser l'application du present Protocole A l'ensemble ou A toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires places sous sa suzerainete ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations; dans ce cas, le Protocole cessera d'etre applicable aux territoires ou populations faisant l'objet d'une telle declaration un an apres la reception de cette declaration par le Secr6taire general de la Soci6et des Nations. 4. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut faire des reserves conformement a l'article 6 du present Protocole en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires places sous sa suzerainete ou son mandat, ou en ce qui concerne certaines de leurs populations, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adh6sion, ou au moment de la notification prevue au paragraphe 2 du present article. 5. Le Secretaire general de la Societe des Nations communiquera a tous les Membres de la Soci6te des Nations et aux ttats non Membres vises A l'article 8 les declarations et notifications regues en vertu du present article. Article 16. Le present Protocole sera enregistr6 par les soins du Secretaire gene- ral de la Societe des Nations, des sa mise en vigueur. Article 17. Les textes franqais et anglais du present Protocole font egalement foi. 1324