Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/477

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TREATIES Partie IV DISPOSITIONS GENERALES ET CLAUSES DE SAUVEGARDE Article 22 Aucune Haute Partie Contractante ne disposera a titre gratuit, a titre onereux, ou autrement, de ses batiments de guerre de surface ou de ses sous-marins, dans des conditions permettant a une Marine etrangere de les employer comme tels. La pr6sente disposition ne s'applique pas aux batiments auxiliaires. Article 23 1. Aucune disposition du present Trait6 ne portera atteinte au droit qu'a chacune des Hautes Parties Contractantes, en cas de perte ou de destruction accidentelle, de remplacer un batiment qui ne serait pas encore hors d'age, par un batiment de la meme classe ou sous- classe, aussit6t que les caracteristiques du nouveau batiment, comme prevu au paragraphe (b) de l'article 12, seront parvenues a toutes les autres Hautes Parties Contractantes. 2. Les dispositions du paragraphe precedent s'appliqueront egale- ment au remplacement immediat, dans les memes circonstances, d'un batiment leger de surface de la sous-classe (b) dont le deplace- ment type depasse 8.000 tonnes (8.128 tonnes metriques), ou d'un batiment leger de surface de la sous-classe (a), si le batiment en question n'est pas encore hors d'age, par un batiment leger de surface de la meme sous-classe dont le d6placement type pourra atteindre 10.000 tonnes (10.160 tonnes metriques). Article 24 1. Si une Haute Partie Contractante se trouve engagee dans une guerre, elle pourra, si elle estime que les exigences de sa defense maritime en sont materiellement affectees, suspendre, pour ce qui la concerne, l'execution d'une ou de toutes les obligations du present Trait6, a condition de notifier rapidement aux autres Hautes Parties Contractantes que les circonstances exigent cette suspension, et de specifier les obligations dont elle juge n6cessaire de suspendre l'execution. 2. Dans ce cas, les autres Hautes Parties Contractantes se con- sulteront rapidement et examineront la situation qui se pr6sente, en vue de s'entendre sur les obligations du present Trait6 dont chacune desdites Hautes Parties Contractantes pourrait, le cas ech6ant, suspendre l'execution. Au cas oi cette consultation n'abou- tirait pas a un accord, l'une quelconque desdites Hautes Parties Contractantes pourra suspendre, pour ce qui la concerne, l'execution d'une ou de toutes les obligations du present Trait6, A condition de donner rapidement avis aux autres Hautes Parties Contractantes des obligations dont elle juge necessaire de suspendre l'execution. 1384