Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/246

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TREATIES [54 STAT. Remarque 1. Sauf exceptions mentionnees dans les notes a) et b), les stations a6ronautiques et d'aeronef employant les frequences des routes auxquelles elles sont assign6es ont la priorite sur tous les autres services. Remarque S. Les frequences assignees aux routes intercontinentales indiquees sont A la disposition des services aeronautiques de tous les pays utilisant ces routes. Les usagers de ces frequences cooperent en ce qui concerne l'exploitation des stations, afin d'eviter des brouillages mutuels. Remarque 8. Sur les routes intercontinentales, seules les emissions type Al peuvent etre effectuees. Remarque 4. Dans la Ragion europeenne, 1'U.R .S.S., l'Afrique et l'Amerique du Sud, lea bandes mentionnees dans le tableau du § 9 a) du present article peu- vent Atre employ6es exclusivement pour le service a6ronautique, sous reserve de la priorite indiquee par la Remarque 1 ci-dessus. Ces bandes peuvent 8tre em- ploy6es dans d'autres r6gions pour les services aeronautiques, exclusivement ou non exclusivement, dans les conditions indiquees a la Remarque 1. Remarque 5. Dans la region europ6enne, la partie des bandes mobiles entre 6 000 et 25 000 kc/s (50 et 12 m) qui n'est pas allouee en exclusivity aux services aeronautiques demeure affect6e exclusivement aux services mobiles maritimes, excepte pour l'onde generale d'appel des stations aeronautiques 6 210 kc/s (48,31 m). Toutefois, les stations mobiles aeronautiques pourront effectuer leur service de correspondance publique avec les stations eotieres dans les bandes des services mobiles maritimes, conform6ment Ades accords qui interviendront entre les administrations interessees. § 10. (1) L'usage des ondes du type B est interdit dans toutes les stations radioelectriques. Par exception, dans les stations de navire, il est admis sur les fr6quences suivantes: 375 kc/s (800 m) radiogoniom6trie seulement. 425 kc/s (706 m) trafic. 500 kc/s (600 m). (2) L'usage des ondes du type B de toutes frequences sera in- terdit a partir du ler janvier 1940, sauf pour les 6metteurs de navire qui, travaillant a pleine puissance, depenseront moins de 300 watts mesures aux bornes de l'alternateur. (3) Les administrations s'efforceront d'abandonner le plus t6t possible les ondes du type B autres que l'onde de 500 kc/s (600 m). § 11. (1) Dans les regions de trafic intense des c6tes de 1'Europe les postes de navire, travaillant en ondes du type A2, dans la gamme de 365 A 550 kc/s (822 A 545 m), doivent utiliser, dans la mesure du possible, les frequences de 425 kc/s (706 m) et de 480 kc/s (625 m). (2) Aucune station c6tiere europeenne n'est autorisee A employer ces frequences. § 12. L'emploi des ondes du type Al seulement est autorise entre 100 et 160 kc/s (3 000 et 1 875 m); la seule exception A cette regle est relative aux ondes du type A2 qui peuvent etre utilisees dans la bande de 100 A 125 kc/s (3 000 A2 400 m) pour les signaux horaires exclusivement. 1466