Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/282

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1502 TREATIES [54 STAT. la limite superieure de la puissance prevue lorsque ces stations sont susceptibles de causer des brouillages internationaux. (2) Sont notifiees, en outre, les frequences attributes aux stations mobiles, portatives, experimentales privees, d'amateur et effectuant des services sp6ciaux. (3) Doivent 6galement etre notifi6es au Bureau de l'Union, en vue de leur publication, les frequences sur lesquelles regoit une station c6tiare pour effectuer un service particulier avec les stations de navire utilisant des emetteurs stabilises. (4) Les frequences prevues par le present Reglement pour un emploi commun par les stations d'un service donne [500 kc/s (600 m), 333 kc/s (900 m), 375 kc/s (800 m) etc.] ne sont pas notifiees au Bureau de 1'Union. (5) La notification prevue a l'alinea (1) doit etre faite avant la mise en service de la frequence et suffisamment A temps pour permettre aux administrations de prendre toute mesure qui leur semblerait n6cessaire en vue d'assurer une bonne execution de leurs services. (6) a) Toutefois, lorsque la frequence qu'une administration a l'intention d'assigner a une station fixe, terrestre ou de radiodiffu- sion est une fr6quence se trouvant en dehors des bandes autorisees par le present Reglement pour le service en cause, cette adminis- tration fait la notification prevue a l'alinea (5) au moins six mois avant la mise en exploitation de cette frequence ou, en cas d'urgence, au moins trois mois avant cette date. b) La procedure de notification indiquee ci-dessus est egalement observee lorsqu'une administration a F'intention d'augmenter la puissance ou d'apporter un changement dans les conditions de rayon- nement d'une station travaillant deja en dehors des bandes autorisees, mmem si la frequence utilisee doit rester la meme. § 2. (1) Lorsqu'une fr6quence est notifi6e en raison de la con- clusion d'un arrangement regional, il sera fait mention de cet arrange- ment lors de la notification de la fr6quence. (2) Lorsqu'un arrangement regional prevoit qu'une frequence peut etre utilisee par plusieurs stations effectuant un service donne, seules l'attribution de cette frequence pour ce service et, eventuellement, la region englobee dans l'arrangement regional sont publiees. § 3. En ce qui concerne les stationsfixes, terrestres et de radiodiffu- sion, les administrations notifient au Bureau de l'Union un etat signaletique complet pour chaque frequence attribuee A ces stations. § 4. Les administrations notifient au Bureau de l'Union tous les changements qu'elles se proposent d'apporter aux conditions de rayon- nement d'une station dont l'etat signaletique a ete notifie conforme- ment aux dipositions du § 1 (1). § 5. Quant aux stations mobiles, il n'est pas fourni d'etat signal- tique complet. On indique seulement pour chaque pays, s6par6ment pour chaque categorie de stations (de navire, d'aeronef, d'autres vehicules), les frequences attribuees A ces stations dans les bandes qui leur sont reservees.