Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/284

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Pour les stations de navire, on indique les frequences individuel- les et/ou les bandes de frequences [voir par exemple art. 7, § 21, (1), a)]. § 6. Les frequences attributes aux stations effectuant des services speciauz, aux stations portatives et aux stations experimentales privees sont indiquees en bloc, par pays, lorsque la meme frequence est attri- buee a plusieurs stations. Lorsqu'une de ces frequences est attri- buee A une station determinee, elle peut etre notifiee sous forme d'un etat signal6tique complet. Lea frequences attributes aux stations d'amateur sont notifiees en bloc, par pays. [exemple: 3 500 a 4 000 kc/s (85,71 a 75 m) stations d'amateur, Canada]. § 7. Dans le cas d'un systAme multiplex, on indique toutes les frequences porteuses dans la colonne 1 et, en regard de chacune des frequences, on repAte, dans la colonne des observations toutes les autres frequences porteuses du systeme avec la mention "systAme multiplex". § 8. Dans le cas d'une emission oi la frequence porteuse est sup- primee, on indique dans la colonne 1, une frequence qui, combinee avec le chiffre de la colonne 9 (frequence de modulation), determinera la bande employee. Dans la colonne 14 (observations), on indique que la frequence porteuse est supprimee et si la transmission se fait avec une bande laterale unique. § 9. En vue de faciliter l'utilisation de la liste des frequences, le Bureau de l'Union mentionne sur chaque page la gamme de frequences du tableau de repartition correspondant aux fr6quences qui figurent sur cette page [exemple: 7 300 a 8 200 kc/s (41,10 A 36,59 m) services fixes]. § 10. Le Bureau de 1'Union inscrit une ou deux dates de notification en regard de chaque frequence notifiee par une administration. Ces dates sont les suivantes: a) une date de premiere notification de la fr6quence pour le pays interesse (colonne 3a). b) une date de premiere notification de la frequence pour une station determinee du pays interesse (colonne 3b). Par pays, on entend le territoire dans les limites duquel est installee la station. On considere egalement comme un pays une colonie, un protectorat, un territoire d'outre-mer ou unterritoiresoussouverainete, autorite ou mandat. § 11. (1) La date de notification d'une frequence, A inserer dans la colonne 3a, est la date que porte la communication par laquelle le Bureau de 1'Union a 6te informe de la premiere attribution de cette frequence pour le pays indique. (2) Lors de la premiere notification d'une frequence pour une station d'un pays, la date a inscrire dans la colonne 3b, en regard de cette station, est la meme que celle portee dans la colonne 3a. Si l'on attribue ulterieurement la meme frequence a une autre station du meme pays, on insere en regard de la nouvelle station, dans la TREATIES [54 STAT.