Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/310

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D. SERVICES A]RONAUTIQUES. 1 ) § 8. (1) Les ondes d'appel general, pour les services aeronauti- ques, sont les suivantes, sauf dans les regions of des accords r6gio- naux qui en disposent autrement sont en vigueur: 333 kc/s (900 mn) 6 210 kc/s (48,31 m) en plus de l'usage indiqu6 A l'article 7, §21 (1) c). D'autres frequences pourront, en plus, etre choisies comme ondes d'appel par des accords entre les gouvernements interess6s. Ces fre- quences, ainsi que les conditions de leur utilisation, sont enumerees dans les documents de service publies par le Bureau de l'Union. (2) Les ondes generales de reponse dans les services a6ronauti- ques sont les suivantes, sauf dans les regions oh des accords regionaux qui en disposent autrement sont en vigueur: 333 kc/s (900 m) 6 210 kc/s (48,31 m) en plus de l'usage indique A l'article 7, §21(1)c). D'autres frequences pourront etre choisies comme ondes de re- ponse par des accords entre gouvernements interesses. Ces fre- quences, ainsi que les conditions de leur utilisation, sont 6nume- rees dans les documents de service publies par le Bureau de l'Union. (3) Les radiocommunications des stations aeronautiques sont reglees par des accords regionaux entre les gouvernements int6ress6s, sauf ce qui est prevu, par ailleurs, dans le present Reglement. ARTICLE 22. Brouillages. § 1. (1) La transmission de signaux ou de correspondances super- flus ou dont l'identite n'est pas donnee est interdite a toutes les stations. (2) Des essais et des experiences sont toleres dans les stations mobiles, s'ils ne troublent point le service d'autres stations. Quant aux stations autres que les stations mobiles, chaque administration apprecie, avant de les autoriser, si les essais ou experiences proposes sont susceptibles ou non de troubler le service d'autres stations. § 2. I est recommande de transmettre le trafic se rapportant a la correspondance publique sur des ondes du type Al, plutot que sur des ondes du type A2 et sur des ondes du type A2, plutot que sur des ondes du type B. § 3. Toutes les stations du service mobile sont tenues d'echanger le trafic avec le minimum d'energie rayonnee necessaire pour assurer une bonne communication. § 4. Sauf dans les cas de detresse, les communications entre stations de bord ne doivent pas troubler le travail des stations terres- tres. Lorsque ce travail est ainsi trouble, les stations de bord qui en ') Voir l'article 21 §§ 1, 2, 3 pour 1'emploi de I'onde de 500 kc/s (600 m) pour l'appel et la detresse. TREATIES [54 STAT.