Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/316

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(2) Lorsque les circonstances le permettent, l'6mission de l'appel est separee de la fin du signal d'alarme par un silence de deux minutes. (3) L'appel de d6tresse comprend: le signal de d6tresse transmis trois fois, le mot DE, et l'indicatif d'appel de la station mobile en detresse, transmis trois fois (4) Cet appel a priorite absolue sur les autres transmissions. Toutes les stations qui l'entendent doivent cesser immediatement toute transmission susceptible de troubler le trafic de detresse et ecouter sur l'onde d'emission de l'appel de d6tresse. Cet appel ne doit pas etre adress6 a une station d6termin6e et ne donne pas lieu a 1'accuse de reception. E. MESSAGE DE DPTRESSE. § 6. (1) L'appel de detresse doit 8tre suivi aussit6t que possible du message de detresse. Ce message comprend l'appel de d6tresse, suivi du nom du navire, de l'aeronef ou du vehicule en detresse, des indications relatives Ala position de celui-ci, A la nature de la detresse et a la nature du secours demand6 et, eventuellement, de tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours. (2) Lorsque, dans son message de detresse, un aeronef ne peut signaler sa position, il s'efforce, apres la transmission du message incomplet, d'emettre son indicatif d'appel suffisamment longtemps pour permettre aux stations radiogoniom6triques de determiner sa position. § 7. (1) En regle generale, un navire ou un aeronef a la mer signale sa position en latitude et longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour les degr6s et les minutes, accompagn6s de l'un des mots NORTH ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST; un point separe les degr6s des minutes. Eventuellement, le relevement vrai et la distance en milles marins par rapport a un point geographique connu peuvent etre donnes. (2) Un navire muni d'appareils radiotelegraphiques, apres avoir transmis ce message de d6tresse, transmet, dans la mesure du possible, l'indicatif d'appel du navire pendant un delai suffisamment long pour permettre aux stations terrestres et de navire munies de radio- goniometres de determiner sa position. (3) En regle g6nerale, un aeronef en vol au-dessus de la terre signale sa position par le nom de la localite la plus proche, sa distance approxi- mative par rapport a celle-ci, accompagnee, selon le cas, de l'un des mots NORTH, SOUTH, EAST ou WEST ou, 6ventuellement, des mots indiquant les directions intermediaires. § 8. L'appel et le message de detresse ne sent emis que sur ordre du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aeronef ou de tout autre vehicule portant la station mobile. 1536 TREATIES [54 STAT.