Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/338

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[54 STAT. § 5. Pour les radiotelegrammes originaires des stations de bord, l'administration dont depend la station terrestre debite l'admi- nistration dont depend la station de bord d'origine des taxes ter- restres, des taxes afferentes aux parcours sur le r6seau general des voies de telecommunication - qui seront dorenavant appeles taxes telegraphiques -, des taxes totales percues pour les reponses payees, des taxes terrestres et telegraphiques pergues pour le collationne- ment, des taxes perQues pour la remise par expres, par poste ou par poste-avion et des taxes pergues pour les copies des telegrammes mul- tiples. Pour la transmission sur les voies de communication tele- graphiques, les radiotelegrammes sont traites, au point de vue des comptes, conformement au Reglement telegraphique. § 6. Pour les radiotelegrammes a destination d'un pays situe au- delA de celui auquel appartient la station terrestre, les taxes tele- graphiques a liquider, conformement aux dispositions ci-dessus, sont celles qui resultent soit des tableaux des tarifs afferents A la correspondance telegraphique internationale, soit d'arrangements speciaux conclus entre les administrations de pays limitrophes et publies par ces administrations, et non les taxes qui pourraient etre perques en appliquant des minima par tel6gramme ou des methodes d'arrondir les prix par telegramme de quelque maniere que ce soit. Toutefois, on doit tenir compte du minimum reglementaire de cinq mots pour les radiotelegrammes CDE et les radiotelegrammes du regime europeen. § 7. (1) Pour les radiotelegrammes a destination des stations de bord, l'administration dont depend le bureau d'origine est debitee directement par celle dont depend la station terrestre des taxes terrestres et de bord plus les taxes terrestres et de bord applicables au collationnement, mais seulement dans le cas oil le radiotelegramme a ete transmis Ala station de bord. Toutefois, dans le cas vise au § 6 de l'article 9 du Reglement additionnel, l'administration dont depend le bureau d'origine est debitee de la taxe terrestre par celle dont depend la station terrestre. (2) L'administration dont depend le bureau d'origine est toujours debit6e, de pays A pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes tele- graphiques, et par l'administration dont depend la station terrestre, des taxes telegraphiques, des taxes totales afferentes aux reponses payees et des taxes telegraphiques afferentes au collationnement. En ce qui concerne les taxes relatives aux copies des telegrammes multiples, il est opere, pour ce qui regarde les comptes telegraphiques, conforme- ment a la procedure t6elgraphique normale. (3) L'administration dont depend la station terrestre credite, pour autant que le radiotelegramme ait ete transmis, celle dont depend la station de bord destinataire: a) de la taxe de bord; b) s'il y a lieu, des taxes revenant aux stations de bord interm6diaires, de la taxe totale pergue pour les reponses payees, de la taxe de bord relative au collationnement, des taxes maxima fixees par le Reglement telegraphique pour les copies des telegrammes multiples. TREATIES 1558