Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/348

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§ 5. (1) Toute station c6tiere participant au service radiotele- phonique public dans cette bande doit, autant que possible, assurer l'ecoute sur 1 650 kc/s (181,8 m) pendant ses heures d'ouverture. (2) Dans la region europeenne, en vue d'augmenter la securite de la vie humaine sur mer, toutes les stations du service mobile qui assurent le service telephonique des navires de faible tonnage, prennent, dans la mesure du possible, les mesures utiles pour assurer l'ecoute sur l'onde de detresse de 1 650 kc/s (181,8 m) une fois par heure pendant trois minutes commen9ant a x h 00, temps moyen de Greenwich (T.M.G.) de 0 a 24 h. (a partir de minuit). (3) Pendant les intervalles indiques ci-dessus, en dehors des emissions de detresse, d'urgence et de securite, toute emission doit cesser dans les bandes de 1 630 a 1 670 kc/s (184,0 a 179,6 m). § 6. (1) Les stations c6tieres et de navire qui utilisent l'onde d'appel de 1 650 kc/s (181,8 m) devront disposer d'au moins une autre onde dans les parties de la bande de 1 560 a 3 635 kc/s (192,3 a 82,53 m) dans lesquelles les services radiot6elphoniques sont admis (art. 7, § 7). Cette deuxieme onde sera imprimee en caracteres gras dans la nomenclature des stations pour indiquer qu'elle est l'onde normale de travail de la station. Les ondes de travail de ces stations devront 8tre choisies de maniere a eviter les brouillages avec les autres stations de radiocommunication. (2) En dehors de leur onde normale de travail, les stations c6tieres et de navire peuvent employer, dans la bande mentionnee, des ondes supplementaires. Ces ondes sont indiquees dans la nomenclature en caracteres ordinaires. § 7. (1) En cas de detresse, s'il n'est pas possible d'utiliser pour la radiotelephonie l'onde internationale de detresse de 500 kc/s (600 m) ou l'onde d'appel et de detresse de 1 650 kc/s (181,8 m) la station peut employer toute autre onde pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours. (2) Le signal do detresse radiotelephonique consiste dans l'expression parlee MAYDAY (correspondant a la prononciation fran9aise de l'expression "m'aider"). § 8. Dans la mesure oi cela sera pratique et raisonnable, on ap- pliquera au service radiot6elphonique mobile les dispositions con- cernant le service radiotelegraphique relatives aux brouillages, aux services de detresse, d'urgence, de securite, a la cl6ture du service et aux appels (articles 17, 20, 22, 24 et 25). § 9. Dans le service des stations ratiotelephoniques mobiles de faible puissance, la procedure indiqu6e dans l'appendice 14 peut etre appliqu6e. ARTICLE 32. Servces spciaux. A. METkOROLOGIE. § 1. Les messages meteorologiques comportent: a) des messages destines aux services de meteorologie charges officiellement de la prevision du temps et de la protection des navigations maritime et aerienne; [54 STAT. 1568 TREATIES