Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/358

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TREATIES [54 STAT. (3) La declaration est adressee au Bureau de l'Union, lequel en donne connaissance a toutes les administrations. (4) Chaque administration, exploitation privee et organisme inter- national a droit de mettre fin a l'engagement qu'il a pris de participer aux travaux du C.C .I .R . en notifiant sa decision au Bureau de 1'Union qui en donne connaissance a toutes les administrations. Cette noti- fication produit son effet des la premiere reunion du C.C.I .R. qui suit. § 3. Les administrations et les exploitations privees non adherentes au Reglement, ainsi que les administrations et les organismes inter- nationaux reconnus par leurs gouvernements respectifs qui, ne partici- pant pas de facon permanente aux travaux du C.C.I.R., n'ont pas fait la declaration prevue au § 2, peuvent etre admis aux conditions stipulees dans le reglement interieur du C.C.I.R . dont il est question au §6. § 4. (1) Les d6penses personnelles des experts de chaque adminis- tration, exploitation privee ou organisme international sont sup- port6es par ceux-ci. (2) Pendant les reunions du C.CI.R., les experts des gouvernements, des exploitations privees et des organismes internationaux, ainsi que les representants du Bureau de l'Union, ont droit a la franchise des telecommunications dans les conditions fixees par l'administration organisatrice, d'accord avec les administrations et les exploitations privees int6ress6es. § 5. En principe, les reunions du C.C.I.R. ont lieu de trois en trois ans. Cependant, une reunion fixee peut etre avancee ou ajournee par l'administration organisatrice, sur demande de douze des admi- nistrations participantes, si le nombre et la nature des questions A examiner le justifient. § 6. Les dispositions qui precedent concernant l'organisation du C.C.I .R. sont compl6tees par le reglement interieur annexe au present Reglement (voir appendice 16). ARTICLE 34. Fraisdu Bureau de I' Union. § 1. Les frais communs du Bureau de l'Union pour le service des radiocommunications ne doivent pas depasser, par annee, la somme de 200 000 francs-or. § 2. Toutefois, si une depense exceptionnellement elev6e en im- primes ou documents divers se presente au cours d'une annee, sans que les recettes correspondantes soient encaissees pendant la meme annee, le Bureau est autorise, exclusivement dans ce cas, a depasser le credit maximum pr6vu, sous la reserve que le maximum du credit pour l'annee suivante sera reduit d'un montant egal A l'excedent susvis6. § 3. La somme de 200 000 francs-or pourra etre modifiee entre deux conferences du consentement de toutes les parties contractantes. 1578