Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/448

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II. Pourles services abronautiquessur tout le territoire de 1' U.R..S. De6600A6675kc/s De12630A12770kc/s De8430A8480kc/s De17120A17250kc/s De11200a11300kc/s De23100i23200kc/s 15. La delegation de la Lithuanie declare formellement que son admi- nistration se reserve le droit de maintenir la frequence de travail de sa station nationale de radiodiffusion dans la bande de 150 a 160 kc/s (2 000 A 1 875 m), jusqu'a ce qu'il soit possible de trouver une autre frequence appropriee pour sa station. 16. La delegation de la Grande-Bretagne, vu la declaration de la d6elgation de la Lithuanie, declare formellement que, dans l'even- tualit6 d'une augmentation de la puissance ou d'un changement de la frequence de la station de radiodiffusion de Kaunas, qui aurait pour resultat d'augmenter l'interference deja caus6e par cette station aux services mobiles maritimes de la Grande-Bretagne qui travaillent dans la bande mobile de 150 a 160 kc/s, l'Administration de la Grande- Bretagne se reserve le droit de proteger ses services maritimes par l'augmentation de la puissance de ses emetteurs ou le changement des frequences employees par ces services dans cette bande. La delegation de la Grande-Bretagne declare que la responsabilite pour toute interference qui, comme consequence de l'application de la presente reserve, serait causee dans les services de radiodiffusion fonctionnant dans la bande de 150 a 160 kc/s incomberait A l'admi- nistration lithuanienne. 17. Comme suite a la reserve de la del1gation de la Lithuanie, la dele- gation roumaine declare formellement que l'Administration roumaine prendra toutes les mesures necessaires pour defendre son service de radiodiffusion contre les brouillages qui en resulteraient. 18. Dans le cas ou, par des mesures resultant d'une des declarations quelconques formulees ci-dessus, les services radioelectriques des pays parties au Reglement general des radiocommunications seraient genes, ces pays se reservent le droit, sans porter prejudice aux tiers, de prendre toutes les mesures susceptibles d'assurer le bon fonction- nement de leurs services de toute nature. En particulier, ces pays se reservent le droit de ne pas attendre le delai prevu a l'article 16, § 1, (6) du Reglement general des radiocommunications pour la notification des frequences. En foi de quoi, les delegues ci-dessous ont dress6 le present Protocole et ils 1'ont sign6 en un exemplaire qui restera depose aux archives du Gouvernement de l'Egypte, lequel en remettra une copie certifiee conforme a chaque gouvernement contractant. 1668 TREATIES [54 STAT.