Page:United States Statutes at Large Volume 56 Part 2.djvu/216

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1296 CONVENTION SUR L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES COLONIES ET DES POSSESSIONS EUROPEENNES D'AMERIQUE Les Gouvernements repr6sentes aupres de la IIeme Reunion de Consultation des Ministres des Relations Exterieures des Republiques americaines, CONSIDERANT: PREMIEREMENT: Que les Republiques americaines ont formule au cours de la IIeme Reunion de Consultation, l'Accord de La Havane, relatif au destin des colonies des pays non-americains, situees sur ce Continent, ainsi qu'a leur administration provisoire. DEUXIEMEMENT: Que des faits qui se d4roulent sur le Continent euro- peen pourraient survenir, sur les territoires des possessions am6ri- caines de plusieurs nations bellig6rantes, des situations par lesquelles leur souverainete disparaftrait ou serait essentiellement affectee, ou une disparition de gouvernement qui serait un danger pour la paix du Continent et donnerait lieu a un 6tat de choses oi disparattraient le regne de la loi, l'ordre et le respect de la vie, de la libert6 et de la propriet6 des habitants; TROISIEMEMENT: Que les R6publiques americaines considerent que la force ne peut 6tre la base du droit et qu'elle condamnent toute vio- lence, soit sous la forme de conquete, soit de stipulations imposees par les belligerants par les clauses d'un traite, soit par n'importe quel autre procede. QUATRIEMEMENT: Que les Republiques am6ricaines consid6reront n'importe quelle cession ou essai de cession a un autre Etat non- ane6ricain, de la souverainete, de la juridiction, de la possession de n'importe quel interet ou contr6le sur une de ces possessions, comme contraires aux sentiments et aux principes americains et au droit des Etats americains de maintenir leur securite et leur independance politique; CINQUIEMEMENT: Que les Republiques americaines ne reconnattront ni n'accepteront, ni directement ni indirectement, cette cession ou cet essai de cession ou d'acquisition d'un int6ret ou d'un droit sur aucune de ces regions, quel que fit le procede employe pour les realiser. SIXIEMEMENT: Qu'en vertu d'un principe de droit international am6ricain, reconnu au cours de plusieurs conferences, on ne peut per- mettre l'acquisition de territoires par la force; SEPTIEMEMENT: Que les Republiques americaines se r6servent le droit de juger, par leurs organes respectifs de gouvernement, si une cession ou un essai de cession de souverainete, de juridiction, de remise ou d'incorporation de regions geographiques de l'Amerique, possedees TREATIES [56 STAT.