Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/410

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[59 STAT. c. d'affermir la paix et la securite interna- tionales; d. de favoriser des mesures constructives de developpement, d'encourager des travaux de recherche, de cooperer entre eux et, quand les circonstances s'y prateront, avec les organismes internationaux sp6cialises, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, economiques et scientifiques Anonces au present article; e. de communiquer regulierement au Sec- retaire G6enral, a titre d'information, sous reserve des exigences de la securit6 et de con- siderations d'ordre constitutionnel, des ren- seignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions economiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les cha- pitres XII et XIII. Article 74 Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit 6tre fondee, autant dans les territoires auxquels s'applique le present chapitre que dans leurs territoires metropolitains, sur le principe general du bon voisinage dans le domaine social, economique et commercial, compte tenu des interkts et de la prosperitA du reste du monde. CHAPITRE XII REGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE Article 75 L'Organisation des Nations Unies etablira, sous son autorite, un regime international de Tutelle pour l'administration et la surveillance des terri- toires qui pourront 6tre places sous ce regime en vertu d'accords particuliers ulterieurs. Ces ter- ritoires sont designes ci-apres par l'expression "territoires sous Tutelle". Article 76 Conform6ment aux Buts des Nations Unies, 6nonc6s a l'article 1 de la pr6sente Charte, les fins essentielles du r6gime de Tutelle sont les sui- vantes: a. affermir la paix et la securit6 interna- tionales; b. favoriser le progres politique, &cono- mique et social des populations des territoires sous Tutelle ainsi que le d6veloppement de leur instruction; favoriser egalement leur 6volution progressive vers la capacite a s'administrer eux- memes ou l'independance, compte tenu des conditions particulieres a chaque territoire et & ses populations, des aspirations librement exprimees des populations interessees et des dispositions qui pourront etre prevues dans chaque accord de Tutelle; c. encourager le respect des droits de I'hom- me et des libertes fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et developper le sentiment de I'in- terd6pendance des peuples du monde; d. assurer l'egalite de traitement dans le do- maine social, economique et commercial h tous les Membres de 1'Organisation et a leurs ressor- tissants; assurer de meme a ces demiers l'ega- lite de traitement dans 1'administration de la justice, sans porter prejudice i la realisation des fins enoncees ci-dessus, et sous reserve des dispositions de l'article 80. Article 77 1. Le regime de Tutelle s'appliquera aux terri- toires entrant dans les categories ci-dessous et qui viendraient i etre places sous ce regime en vertu d'accords de Tutelle: a. territoires actuellement sous mandat; b. territoires qui peuvent etre detaches d'Etats ennemis par suite de la seconde guerre mondiale; c. territoires volontairement places sous ce TREATIES