Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/702

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59 STAT.] MULTILATERAL-EUROPEAN INLAND TRANSPORT-MAY 8, 1945 1379 Exploitation. 13. Bien qu'il appartienne A chaque Gouvernement contractant d'assurer 1'exploitation satisfaisante des reseaux de transport dont il est responsable en Europe Continentale, l'Office peut, exceptionnelle- ment, a la demande de l'un quelconque des Gouvernements contrac- tants, donner a celui-ci toute l'aide en son pouvoirpourlareorganisation ou l'exploitation des transports dans tous les territoires de 1'Europe Continentale sous l'autorite de ce Gouvernement, aux conditions fixees d'accord entre ce Gouvernement et l'Office, compte tenu des droits des autres Gouvernements contractants. Coordinationdes TransportsEuropeens. 14. L'Office prepare et coordonne 1'action commune en vue d'assurer l'6tablissement, le maintien, la modification, le r6tablissement, ou, s'il est opportun, la suppression d'arrangements internationaux pour l'exploitation en transit des chemins de fer et l'echange du materiel roulant dans les pays de l'Europe Continentale, en vue d'assurer les transports internationaux. En particulier, il etablit un systeme de clearing unifie pour le trafic entre les differents pays de l'Europe Continentale. En general l'Office provoque, lA oh les circonstances le demandent, l'etablissement de procedures appropriees pour la coopera- tion entre les administrations des Chemins de Fer. 15. L'Office met ses services A la disposition des Gouvernements contractants et fait des recommandations en vue d'assurer sur toutes les voies navigables le trafic international de la maniere la plus satisfaisante. 16. L'Office prend toutes mesures utiles, par l'entremise des Gou- vernements interesses, pour faciliter le passage aux frontieres des vehicules de transports routiers. 17. En remplissant les fonctions definies aux paragraphes 14 et 16 du present article et en mettant ses services Ala disposition des Gouverne- ments contractants comme il est dit au paragraphe 15 du present article, l'Office applique dans la mesure du possible les conventions en vigueur entre les Gouvernements contractants de maniere a en tirer le plus grand avantage pour l'accomplissement de sa mission dans ce domaine, et a cet effet l'Office agit- (a) en accord avec les directives generales qui peuvent etre donnees par les Autorites competentes des Nations Unies; (b) en respectant les obligations et droits existants. 18. L'Office adresse aux Gouvernements interesses des recom- mandations tendant a promouvoir la coordination necessaire de tous les transports europeens, en vue d'assurer les besoins militaires com- muns des Nations Unies ou dans l'interet du trafic de caractere international. Relations avec les autres Organismes. 19. L'Office coopere, en tant que de besoin, avec les Autorites com- p6tentes ou organismes d'une ou plusieurs des Nations Unies et avec les organisations internationales. 20. L'Office donne toute assistance possible aux Commandants en Chef Allies pour faire face a leurs besoins en matiere de materiel et