Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/708

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1385 59 STAT.] MULTILATERAL-EUROPEAN INLAND TRANSPORT-MAY 8, 1945 d'interet commun, y compris le trafic en transit par lesdits territoires, soient aussi moderes, simples et voisins de ceux pergus sur les autres territoires auxquels le present accord est applique, qu'il est possible. Chaque Gouvernement contractant tient le plus grand compte des recommandations faites par l'Office conform6ment au paragraphe 11 de l'Article VII et rend compte a l'Office des mesures qu'il a prises A cet egard. Dispositionsdiverses. 10. Chaque Gouvernement contractant s'engage a cooperer avec l'Office dans l'exercice des fonctions qui lui sont devolues par les paragraphes 14 et 16 de l'Article VII. 11. Chaque Gouvernement contractant fait tous ses efforts dans ses relations avec tous autres organismes, administrations ou autorites internationales pour donner effet aux dispositions du present accord. 12. Chaque Gouvernement contractant tient le plus grand compte de toutes recommandations faites par l'Office par application des para- graphes 12, 15, 18 de l'Article VII et rend compte a l'Office des mesures qu'il a prises A cet egard. 13. Chaque Gouvernement contractant respecte le caractere exclusivement international du haut fonctionnaire et du personnel de l'Office, et accorde a l'Office, aux membres de son Conseil, de son Comite ex6cutif et de son personnel toutes facilit6s n6cessaires A l'accomplissement, par l'Office, des fonctions qui lui sont d6volues par l'Article VII. 14. Chaque Gouvernement contractant prend, sur les territoires relevant de son autorit6, toutes mesures en son pouvoir pour faciliter l'exercice par l'Office de tous les droits enumer6s a 1'Article IV. ARTICLE IX. L'Office sera affilie a toute organisation internationale g6n6rale qui viendrait A etre chargee de coordonner les activites des organisations internationales a competence specialis6e. ARTICLE X. 1. Les attributions de l'Office s'etendent a toutes les formes de transport, par route, rail ou voie d'eau a l'int6rieur des territoires du Continent europ6en sur lesquels il exerce son activit6. Elles ne s'etendent pas aux navires de mer; toutefois les dispositions du para- graphe 10 de l'Article VII et du paragraphe 5 de l'Article VIII sont applicables A ces navires lorsqu'ils sont employes en Europe Con- tinentale sur des voies de navigation interieure. 2. En ce qui concerne le trafic dans les ports oi des navires de mer sont charges ou d4charg6s, 1'Office coopere avec les administrations competentes des Gouvernements contractants, et avec toutes organisa- tions etablies par ces Gouvernements pour la marine marchande, afin d'assurer: (i) une rotation rapide des navires, (ii) l'emploi rationnel des installations portuaires dans l'interet bien compris d'une rapide r6expedition des cargaisons d'interet commun. 66347 ---17- -PT. II-- - 4