Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 3.djvu/234

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61 STAT. ] MULTILATERAL-UNESCO-SEPT. 30, 1946 4. -Le Directeur General nomme le personnel du Secretariat conformement au statut du personnel qui devra etre soumis a l'appro- bation de la Conference generale. Sous reserve de reunir les plus hautes qualites d'int6grite, d'efficacit6 et de competence technique, le personnel devra 6tre recrut6 sur une base g6ographique aussi large que possible. 5.- Les responsabilit6s du Directeur General et du personnel ont un caractere exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d'instructions d'au- cun Gouvernement ni d'aucune autorite etrangere a l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte de nature a compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Tous les Etats membres de l'Organisation s'engagent a respecter le caractere international des fonctions du Directeur General et du personnel et a ne pas chercher a les influencer dans l'accomplissement de leur tache. 6. - Aucune des dispositions de cet article ne saurait empecher l'Organisation de passer, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, des accords sp6ciaux pour la constitution de services communs et le recrutement de personnel commun ainsi que pour l'6change de personnel. ARTICLE VII Comit6s nationaux de cooperation. 1. - Chaque Etat Membre prendra les dispositions appropriees A sa situation particuliere pour associer aux travaux de l'Organisation les principaux groupes nationaux qui s'interessent aux problemes d'educa- tion, de recherche scientifique et de culture, de preference en con- stituant une Commission nationale ou seront representes le Gouverne- ment et ces differents groupes. 2. - Dans les pays of il en existe les Commissions nationales ou les organismes nationaux de coop6ration rempllissent un r6le consultatif aupres de leur D616gation nationalo A la Confercnce g6dnralo et aupres de leur Gouvernenemnt pour tous les prot)blJIos so rapportallt a l'Organisation. Ils joulent le role d'organe de liaison pour toutes les questions qui int6rcssent l'Organisation. 3. - Sur la demande d'un Etat Membre, l'Organisation peut dEl6guer, a titre temporaire ou permanent, aupres de la Commission nationale de cet Etat, un membre de son Secretariat pour collaborer aux travaux de cette Commission. ARTICLE VIII Presentationde rapportspar les Etats AIembres. Chaque Etat Membre adresse a l'Organisation un rapport p6riodi- que, sous la forme que determinera la Conference gen6rale, sur les lois, r6glements et statistiques relatifs A ses institutions et a son activit6 dans l'ordre de l'education, de la science et de la culture ainsi que sur la suite donnee aux recommandations et conventions visees a l'Article IV, paragraphe 4. 2513