Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/114

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61 STAT.] FRANCE-AIR TRANSPORT SERVICES--Dec 2 89 27 1945 3457 Mar. 27,1946 ANNEXE. SECTION I Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique accorde au Gouverne- ment de la R6publique Frangaise le droit de faire assurer par une ou plusieurs entreprises frangaises de transport aerien d6signees par lui, des services a6riens sur les lignes mentionn6es au tableau I ci-annex6 qui traversent ou desservent le territoire des Etats-Unis d'Am6rique. SECTION II. - Le Gouvernement de la Republique Franqaise accorde au Gouverne- ment des Etats-Unis d'Am6rique le droit de faire assurer par une ou plusieurs entreprises de transport aerien des Etats-Unis d6sign6es par lui, des services aeriens sur les lignes mentionnees au tableau II ci- annexe qui traversent ou desservent le territoire francais. SECTION III. - L'entreprise oa les entreprises de transport a6rien designees par chacune des Parties Contractantes dans les conditions fixees Al'Accord jouiront dans le territoire de l'autre Partie Contractante, aux points enumeres et sur chaque itineraire decrit aux tableaux ci-annexes, du droit de transit, du droit d'escales pour raisons non commerciales et du droit de d6barquer et d'embarquer en trafic international des pas- sagers, du courrier et des marchandises sur tout a6roport ouvert au trafic international. SECTION IV.- I1 est entendu entre les Parties Contractantes: a) que les deux Gouvernements desirent provoquer et encourager la plus large distribution possible des avantages procures par les voyages aeriens pour le bien general de l'humanite, aux plus bas tarifs compati- bles avec de sains principes economiques; et stimuler les voyages aeri- ens internationaux comme moyen de promouvoir une entente amicale et une bonne volonte commune entre les peuples, et assurer en meme temps les nombreux bienfaits indirects de ce nouveau mode de trans- port pour le bien-8tre commun des deux pays; b) que, dans l'exploitation par les entreprise de chacun des deux pays des services long-courrier mentionnes A la presente Annexe, les interets des entreprises de l'autre pays seront toutefois pris en consi- deration, afin que ne soient pas indument affectes les services que ces dernieres assureraient sur tout ou partie des memes parcours; c) que les services assures par les entreprises des deux pays devront correspondre aux besoins du public en matiere de transport aerien; d) que lesdits services long-courrier auront pour objet essentiel d'offrir une capacite correspondant Ala demande de trafic entre le pays dont ressortit l'entreprise et le pays desservi en dernier lieu; et