Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/128

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61 STAT.] FRANCE-AIR TRANSPORT SERVICES- Dc.28 , 9 194 3471 Mar. 27,1946 3471 PROTOCOLE DE SIGNATURE. II est apparu au cours des negociations ayant abouti Ala conclusion de l'Accord relatif aux services a6riens entre les territoires frangais et les territoires des Etats-Unis d'Amerique signe A Paris en date de ce jour que les representants des deux Parties Contractantes etaient d'accord sur les points suivants: 1°/ Les entreprises aeriennes des deux Parties Contractantes ex- ploitant les lignes mentionnees a l'Annexe audit Accord doivent pou voir b6n6ficier de possibilit6s egales pour l'exploitation des dites lignes. 20/ Dans la mesure oh l'entreprise ou les entreprises de l'un des Gouvernements ne pourraient temporairement b6enficier de telles possibilit6s, en raison des consequences de la guerre, la situation serait examin6e en commun par les deux Gouvernements A l'effet d'aider aussit6t que possible les dites entreprises ou entreprises A apporter progressivement une contribution appropriee aux services envisages; et 3°/ Les aerodromes dont la construction sur les territoires frangais a ete financ6e en tout ou partie par le Gouvernement des Etats-Unis et qui seraient affectes au trafic international civil seront ouverts aux entreprises a6riennes des Etats-Unis dihment autorises, qui y jouiront sans discrimination des droits de transit et d'escales pour raisons non- commerciales. Elles y jouiront egalement des droits commerciaux qui leur seraient octroy6s par le present Accord ou par tout autre Accord maintenu en vigueur ou ulterieurement conclu. 4°/ En vue de donner effet aux dispositions de la Section V,f de 1'Annexe a l'Accord, les organes executifs du Gouvernement des Etats-Unis s'efforceront d'obtenir que les Autorites aeronautiques des Etats-Unis recoivent les pouvoirs legaux leur permettant de fixer des tarifs justes et 6conomiques pour le transport des personnes et des messageries sur les services aeriens internationaux et de suspendre la mise en application des tarifs proposes, de meme que le "Civil Aero- nautics Board" est habilite A le faire en ce qui concerne les transports Aeriens a l'interieur des Etats-Unis. 50/ II est reconnu que la fixation des tarifs a appliquer par une entreprise ressortissant d'une Partie Contractante entre le territoire de l'autre Partie Contractante et celui d'un pays tiers est une question complexe dont la solution d'ensemble ne peut etre recherchee par des consultations entre deux Pays seulement. I1 est pris acte, au demeurant, de ce que les conditions de fixation desdits tarifs sent actuellement 6tudi6es par l'Organisation Provisoire de l'Aviation Civile Internationale. I1 est entendu dans ces conditions: