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Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 6.djvu/23

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61 STAT.] GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE-OCT. 30,1947 A1383 valeur en douane. Les PARTIES CONTRAOTANTE pourront ilemander aux autres parties contractantes de lear fournir des rapports sur les mesures qu'elles auront prises suivant les dispositions du present article. 2. (a) La valeur en douane des merchandises importees devrait 8tre fondee sur la valeur reelle de la marchandise importee a laquelle s'applique le droit ou d'une marohandise similaire, et ne devrait paa etre fondee sur la valeur de produits d'origine nationale ou aur des valeurs arbitreires ou fiotives. (b) La "valeur reelle" detrait 8tre le prix auquel, en des temps et lieu determines par la legislation du pays d'impor- tation et a l'occasion d'operations oommerciales normales, cas marchandisea ou des marchandises similaires sont vendues ou offertes a la vente dens des oonditions de pleine concur- rence. Dans la mesure oI le prix de ces marchandises ou des marchandises similaires depend de la quantite sur laquelle porte une transaction d6terminee, le prix consid6r6 devrait se rapporter, suivant le choix op6re une fois pour toutes par le pays importateur, soit (i) a des quantites oomparables, soit (ii) a des quantit6s fixees d'une manibre au moins aussi favorable pour l'importateur que si l'on prenait le volume le plus considerable de ces marchandises qui a affeotivement donn6 lieu B des transactions commerciales entre le pays d'expcrtation et le pays d'importFtion. (c) Dans le cas od il sereit impossible de determiner la valeur r6elle en se conformnnt aux termes de l'alinea (b) du present paragraphe, la valeur en douane devreit 8tre basee sur l'equi- valence verifiable la plus proche possible de cette valeur.