Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/957

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62 STAT.] FRANCE-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 (a) le solde, net de toute charge au moment de la cl6ture des transac- tions le jour de la signature du present Accord, du Compte Special ouvert a la Banque de France au nom du Credit National conforme- ment a l'accord intervenu entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et le Gouvernement de la Republique Francaise signe le 2 janvier 1948 ainsi que toute autre somme dont le depot au Compte Special serait eventuellement pr6vu par ces accords. Il est entendu que la sous-section (e) de la Section 114 de la Loi de Cooperation Economique de 1948 constitue l'approbation et la decision du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique en ce qui concerne l'emploi du solde mentionne dans le dit Accord; (b) les soldes, nets de toute charge, des d6p6ts effectues par le Gouvernement de la R6publique Frangaise a la suite de l'echange de notes entre les deux Gouvernements en date du 22 avril 1948. (c) les sommes correspondant aux depenses exprimees en dollars encourues par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique pour les produits, services et informations techniques (notamment tous frais de transformation, de magasinage, de transports, de reparation ou resultant d'autres services y afferant) fournis A la France a titre de don, sous l'une quelconque des formes pr6vues par la Loi de Cooperation Economique de 1948, sauf, cependant, le montant du d6ept effectue comme suite a 1'echange de notes vise a l'alinea (b). Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique notifiera p6riodi- quement au Gouvernement de la R6publique Francaise le montant du prix exprim6 en dollars des produits, services et renseignements techniques ainsi fournis; le Gouvernement de la Republique Frangaise deposera alors au Compte Special une somme correspondante en francs calculee a un taux de change qui sera celui dont il aura ete convenu a cette 6poque avec le Fonds Monetaire International, A la condition que ce taux soit le taux unique applicable A l'achat de dollars destines a regler les importations dans le territoire m6tropoli- tain francais. Si, a l'epoque de la notification, il existe pour le franc une parite convenue avec le Fonds Mon6taire International et un ou plusieurs autres cours legalement appliques en France pour l'achat de dollars, ou si a 1'6poque de la notification il n'existe pas pour le franc de parite convenue avec le Fonds Monetaire, le Gouvernement de la Republique Francaise et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique conviendront du ou des cours A appliquer pour cet objet particulier, chacun de ces cours devant etre un cours existant ouun cours moyen normal applicable en France a l'epoque de la notification en conformite avec les lois et reglements francais. Le Gouvernement de la R6publique Frangaise pourra A tout moment, deposer au Compte Special des avances qui seront inscrites A son credit et sur lesquelles seront imputees des sommes correspondant aux notifications ulterieures effectuees conformement aux dispositions du present paragraphe. 3. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique notifiera p6riodi- quement au Gouvernement de la Republique Francaise les sommes en francs qui lui seront necessaires pour couvrir les depenses administra- tives qu'entrainent les operations effectuees conformement Ala loi et le 2241