Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1081

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3702 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. cussions a long terme qu'elle aura probablement sur le niveau de vie dans le territoire de la partie contractante requ4rante. Si, a la suite de cet examen, les PARTIES CONTRACTANTES autorisent, avec ou sans modification, la mesure projet6e, elles releveront la partie contractante requerante des obli- gations qui lui incombent aux termes de la disposition du present Accord applicable en l'espece, sous reserve des limita- tions qu'elles pourront imposer. "9. Si, du fait que les PARTIES CONTRACTANTES envisagent d'auto- riser une mesure mentionnee au paragraphe 6, les importations de tout produit en cause, ou de produits qui peuvent lui etre directement sub- stitues, subissent ou menacent de subir un accroissement assez conside- rable pour compromettre la creation,le developpement ou la reconstruc- tion de telle ou telle branche d'activit6 industrielle ou agricole, et si aucune mesure preventive compatible avec les dispositions du present Accord ne semble devoir donner les resultats cherches, la partie con- tractante requerante pourra, apres en avoir inform6 les PARTIES CON- TRACTANTES et, si possible, apres les avoir consultees, adopter telles autres mesures que pourra comporter la situation en attendant que les PARTIES CONTRACTANTES aient statue sur sa demande. Toutefois, ces mesures ne devront pas avoir pour effet de ramener les importations au-dessous du niveau atteint par celles-ci au cours de la periode repr6- sentative la plus r6cente precedant la date a laquelle la notification aura ete adressee aux termes du paragraphe 6. "10. Les PARTIES CONTRACTANTES devront, aussit6t que possible, mais en principe dans les quinze jours qui suivront la reception de la requete presentee conformement aux dispositions du paragraphe 7 ou des alineas a) ou b) du paragraphe 8, aviser la partie contractante re- querante de la date a laquelles elles lui feront connaftre si elles la relevent ou non de l'obligation dont il s'agit. Le delai separant cette date du jour de la reception de la requete sera aussi court que possible et ne dCpassera pas quatre-vingt-dix jours; toutefois, si des difficultes imprevues surgissent avant la date fixee, le delai pourra etre prolonge apres consultation avec la partie contractante requerante. Si la partie contractante requerante n'a regu aucune notification a la date fixee, elle pourra, apres en avoir inform6 les PARTIES CONTRACTANTES, prendre la mesure projet6e. "11. Toute partie contractante pourra maintenir une mesure non discriminatoire de protection affectant les importations qui etait en vigueur le ler septembre 1947 et qui avait ete prise en vue de la crea- tion, du d6veloppement ou de la reconstruction de telle ou telle branche particuliere de l'industrie ou de l'agriculture, meme si cette mesure n'est pas autorisee par d'autres dispositions du present Ac- cord, a condition que cette mesure, chacun des produits qu'elle vise, ainsi que la nature et le but de cette mesure, aient ete notifies aux autres parties contractantes le 10 octobre 1947 au plus tard. "12. Toute partie contractante qui maintiendra une mesure de ce genre fera connattre aux PARTIES CONTRACTANTES, dans les soixante jours apres etre devenue partie contractante, les raisons qu'elle in- voque en faveur du maintien de cette mesure, et le dMlai pendant lequel