Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/625

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62 STAT.] MULTILATERA-IUNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3239 7. - Si I'Administration qui a envoye le compte particulier n'a recu aucune observation recti- ficative dans un intervalle de quatre mois a compter de I'envoi, ce compte est consider6 comme admis de plein droit. ARTICLE 162. Ddcompte general annuel. Intervention du Bureau international. 1.- Le decompte general comprenant les frais de transit est 6tabli annuellement par le Bureau international; exceptionnellement, les Administrations peuvent, si elles le jugent utile, convenir de regler leurs comptes directement entre elles. 2. - Aussitdt que les comptes particuliers entre deux Administrations sont approuves ou con- sideres comme admis de plein droit (art. 161, § 7), chacune de ces Administrations transmet sans retard, au Bureau international, un releve conforme au modele C 21 ci-annexe et indiquant les montants totaux de ces comptes. En meme temps, une copie du releve est adressee a l'Administration interessee. 3. - Dans le solde, il est fait abandon des centimes. 4. - En cas de differences entre les indications correspondantes fournies par deux Adminis- trations, le Bureau international les invite A se mettre d'accord et a lui indiquer les sommes defini- tivement arretees. 5. - Lorsqu'une Administration seulement a fourni le releve C 21, les indications de cette Administration font loi. 6. - Dans le cas prevu a 'article 161, § 7, les releves doivent porter la mention «Aucune observation de 1'Administration debitrice n'est parvenue dans le delai reglementaire*. 7. - Si deux Administrations se mettent d'accord pour faire un reglement special, leurs releves C 21 portent la mention *Compte regle a part - a titre d'information» et ne sont pas compris dans le decompte general annuel. 8. - Le Bureau international etablit, a la fin de chaque annie, sur la base des releves qui lui sont parvenus jusque-la et qui sont consideres comme admis de plein droit, un decompte general annuet des frais de transit. Le cas echeant, il se conforme a la regle fixee a l'article 152, § 5, pour les payements annuels. 9. - Le decompte indique: a) le Doit et l'Avoir de chaque Administration; b) le solde debiteur ou le solde crediteur de chaque Administration; c) les sommes a payer par les Administrations debitrices; d) les sommes a recevoir par les Administrations cr6ancieres. 10. - Le Bureau international procede par voie de compensation, de manieres restreindre au minimum le nombre des payements ^ effectuer. 11. - Les decomptes generaux annuels doivent etre transmis aux Administrations par le Bureau international, aussit6t que possible et, au plus tard, avant l'expiration du premier trimestre de I'annee qui suit celle de leur etablissement. AHTICLE 163. Liquidation des frais de transit. 1. - I.e solde resultant du decompte general annuel du Bureau international ou des reglements speciaux, y compris, le cas echeant, la regularisation prevue A l'article 152, § 5, est paye par l'Ad- ministration debitrice l'Administration creanciere de l'une des manieres suivantes: a) au choix de 1'Administration debitrice, en or ou au moyen de cheques ou de traites repondant aux conditions prevues au § 2 ci-apres et payables i vue sur la capitale ou sur une place commerciale du Pays creancier; b) suivant accord entre les deux Administrations, par l'intermediaire d'une banque utilisant le service des virements de la Banque des Reglements Internationaux a Bale ou par tout autre moyen; c) contormement au.r dispositions des arcords speciaur monetaires qui peuvent exister entre les Pays dont relevent les Administrations en question.