Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/871

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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2 ,1948 3487 INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL La Conference g6nerale de l'Organisation internationale du Travail, Convoqu6e a Montreal par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y etant r6unie, le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvieme session, Apres avoir decide d'adopter certaines propositions d'amendement a la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le deuxieme point a l'ordre du jour de la session, adopte, ce neuvieme jour d'octobre mil neuf cent quarante-six, l'instrument ci-apres pour l'amendement a la Constitution de l'Organi- sation internationale du Travail, instrument qui sera denomm6 Instru- ment d'amendement a la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946: Article 1 A partir de la date de l'entree en vigueur du present instrument d'amendement, la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la premiere colonne de l'annexe au present instrument, aura effet dans la forme amendee qui figure a la deuxieme colonne de ladite annexe. Article 2 Deux exemplaires authentiques du present instrument d'amende- ment seront sign6s par le President de la Conference et par le Directeur general du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera depose aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secretaire general des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformement aux termes du l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur general communiquera une copie certifiee conforme de cet instrument a chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail. Article S 1. Les ratifications ou acceptations formelles du present instrument d'amendement seront communiqu6es au Directeur general du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisa- tion. 2. Le present instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prevues a l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.