Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/895

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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2 ,1948 3511 ment avec le Directeur par l'inter- mediaire du representant de leur gouvernement au Conseil d'ad- ministration du Bureau inter- national du Travail, ou, a defaut de ce representant, par l'inter- mediaire de tel autre fonction- naire ddment qualifi6 et d6sign6 a cet effet par le gouvernement int6ress6. Article 12 Le Bureau international du Travail pourra demander le con- cours du Secr6taire g6enral de la Soci6et des Nations pour toutes questions A l'occasion desquelles ce concours pourra etre donne. Article 13 1. L'Organisation internatio- nale du Travail peut conclure avec les Nations Unies tels arrange- ments financiers et budgetaires qui paraftraient appropries. 2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, a un ment avec le Directeur general par l'intermediaire du representant de leur gouvernement au Conseil d'administration du Bureau inter- national du Travail, ou, a d6faut de ce representant, par l'inter- mediaire de tel autre fonctionnaire dument qualifi6 et design6e cet effet par le gouvernement interess6. Article 12 1. L'Organisation internatio- nale du Travail collaborera, dans le cadre de la pr6sente Constitution, avec toute organisation interna- tionale g6n6rale chargee de coor- donner les activites d'organisa- tions de droit international public ayant des taches specialisees et avec les organisations de droit in- ternational public ayant des taches specialisees dans des domaines con- nexes. 2. L'Organisation internatio- nale du Travail pourra prendre des dispositions appropriees pour que les representants des organisations de droit international public par- ticipent, sans droit de vote, a ses delib6rations. 3. L'Organisation internatio- nale du Travail pourra prendre toutes dispositions utiles pour con- sulter, selon qu'il hli paraitra desirable, des organisations inter- nationales non gouvernementales reconnues, y compris des organisa- tions internationales d'emplo- yeurs, de travailleurs, d'agricul- teurs et de cooperateurs. . Aticle 13 1. L'Organisation internatio- nale du Travail peut conclure avec les Nations Unies tels arrange- ments financiers et budgetaires qui paraitraient appropries. 2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, a un