Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/927

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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2 ,1948 3543 Article 30 Dans le cas oi l'un des Membres ne prendrait pas, relativement a une recommandation ou a un projet de convention, les mesures prescrites a l'article 19, tout autre Membre aura le droit d'en referer a la Cour permanente de Justice internationale. Article 31 La decision de la Cour perma- nente de Justice internationale concernant une plainte ou une question qui lui aurait 6et soumise conform6ment aux articles 29 ou 30 ne sera pas susceptible d'appel. Article S3 Les conclusions ou recomman- dations 6ventuelles de la Commis- sion d'enquete pourront etre con- firmees, amend6es, ou annulees par la Cour permanente de Justice internationale, laquelle devra, le cas 6cheant, indiquer les sanctions d'ordre economique qu'elle croirait convenable de prendre a l'encontre d'un gouvernement en faute, et dont l'application par les autres gouvernements lui parattrait jus- tifiee. Article 33 Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le delai prescrit aux recommandations 6ventuelle- ment contenues soit dans le rap- port de la Commission d'enquete, soit dans la decision de la Cour permanente de Justice interna- tionale, tout autre Membre pourra appliquer audit Membre les sanc- tions d'ordre 6conomique que le rapport de la Commission ou la decision de la Cour auront de- clarees applicables en l'espece. Article 30 Dans le cas oh l'un des Membres ne prendrait pas, relativement a une convention ou a une recom- mandation, les mesures prescrites aux paragraphes 5 b), 6 b) ou 7 b) i) de l'article 19 tout autre Mem- bre aura le droit d'en referer au Conseil d'administration. Au cas oh le Conseil d'administration trouverait que le Membre n'a pas pris les mesures prescrites, il en fera rapport a la Conference. Article 31 La decision de la Cour interna- tionale de Justice concernant une plainte ou une question qui lui aurait et6 soumise conform6ment a Particle 29 ne sera pas susceptible d'appel. Article 38 Les conclusions ou recomman- dations eventuelles de la Commis- sion d'enquete pourront etre con- firmees, amendees ou annul6es par la Cour internationale de Justice. Article 33 Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le delai prescrit aux recommandations eventuelle- ment contenues soit dans le rap- port de la Commission d'enquete, soit dans la decision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d'administration pourra recommander a la Con- ference telle mesure qui lui paraltra opportune pour assurer l'ex6cu- tion de ces recommandations.