Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/234

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TREATIES [63 STAT. 5. Le Secretariat des Nations Unies effectuera la distribution de tous exposes ecrits presentes par l'Union aux Membres de l'Assem- blee generale, du Conseil 6conomique et social et de ses commissions, et du Conseil de tutelle, selon le cas. De meme, les exposes 6crits presentes par les Nations Unies seront distribues par l'Union a ses membres. ARTICLE III Inscription de questions A l'ordre du jour Apres les consultations preliminaires qui pourraient etre n6ces- saires, l'Union inscrira A l'ordre du jour des conference plnnipoten- tiaires ou administratives, ou des reunions d'autres organes de l'Union, les questions qui lui seront proposees par les Nations Unies. Le Conseil 6conomique et social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inscriront pareillement a leur ordre du jour les questions proposees par les Conferences ou les autres organes de l'Union. ARTICLE IV Recommandations des Nations Unies 1. L'Union, tenant compte du fait que les Nations Unies sont tenues de favoriser la realisation des objectifs prevus a l'article 55 de la Charte, et d'aider le Conseil economique et social A exercer la fonc- tion et le pouvoir que lui confere l'article 62 de la Charte de faire ou provoquer des 6tudes et des rapports sur des questions internationales dans les domaines economiques, sociaux, de la culture intellectuelle et de l'education, de la sante publique et autres domaines connexes, et d'adresser des recommandations sur toutes ces questions aux insti- tutions specialis6es int6ress6es; tenant compte egalement du fait que les articles 58 et 63 de la Charte disposent que l'Organisation des Nations Unies doit faire des recommandations pour coordonner les activits de ces institutions specialis6es et les principes g6enraux dont elles s'inspirent, convient de prendre les mesures necessaires pour soumettre le plus t6t possible, A son organe appropri6, A toutes fins utiles, toutes recommandations officielles que l'6rganisation des Nations Unies pourra lui adresser. 2. L'Union convient d'entrer en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, A la demande de celle-ci, au sujet de ces recom- mandations, et de faire connaltre, en temps voulu, A l'Organisation des Nations Unies, les mesures qu'auront prises l'Union ou ses mem- bres, pour donner effet A ces recommandations ou sur tout autre resultat de ces mesures. 3. L'Union coo perera a toute autre mesure qui pourrait etre necessaire pour assurer la coordination pleinement effective des activites des institutions specialisees et de celles des Nations Unies. Elle convient notamment de collaborer avec tout organe ou a tous organes que le Conseil economique et social pourrait 6tablir pour faciliter cette coordination et de fournir tous renseignements qui pourraient etre necessaires pour atteindre ces fins. 1530