Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/473

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1770 (4z29-4) (Chap. VII, art 19 RE) - soit le nom g6ographique du lieu, tel qu'il figure a la nomenclature des stations coti6res et de navire, suivi du mot RADIO de preference ou de toute autre indication appropri6e. 429 (2) Les stations de navire faisant usage de la radiotle- phonie emploient comme indicatif d'appel: - soit un indicatif d'appel 6tabli conformement au numero 423; - soit un indicatif d'appel forme de deux ou trois lettres suivies de quatre chiffres (celui qui suit immediatement les lettres n'etant ni 0, ni 1); - soit le nom du navire tel qu'il figure dans les docu- ments internationaux, precede, si c'est n6cessaire, du nom du proprietaire. 430 (3) Les stations aeronautiques faisant usage de la radio- telephonie emploient comme indicatif d'appel: - soit un indicatif d'appel etabli conformement aux numeroq421 et 422; - soit le nom de l'aeroport ou le nom geographique du lieu, tel qu'il figure a la nomenclature des sta- tions aeronautiques et d'aeronef, suivi du mot TOUR ou de tout autre mot approprie. 431 (4) Les stations d'aeronef faisant usage de la radiotel- phonie emploient comme indicatif d'appel: - soit un indicatif d'appel etabli conformement au numero 424; - soit une combinaison de caracteres correspondant a la marque d'immatriculation officiellement attri- bu6e a I'aeronef. 432 (5) Les stations terrestres qui ne sont ni des stations cotieres, ni des stations aeronautiques, et qui font usage de la radiotelephonie, emploient comme indicatif d'appel: - soit un indicatif d'appel etabli conformement au numero 421; - aoit le nom geographique du lieu suivi, le cas echeant, de toute autre indication necessaire. TREATIES [(i3 STAT.