Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/555

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

TREATIES (713-720) (Chap. XIII, art. 33 RR) Section II. Bandes comprises entre 405 et 535 kc/s. 713 §2. Les dispositions de la pr6sente section sont appli- cables aux stations d'aeronef lorsqu'elles entrent en communi- cation avec les stations du service mobile maritime. A. Detresse. 714 § 3. (1) La frequence 500 kc/s est la frequence interna- tionale de detresse. Elle est utilisee a cet effet par les stations de navire ou d'aeronef qui font usage des frequences comprises entre 405 et 535 kc/s, lorsque ces stations demandent 1'assis- tance des services maritimes. Elle est employee pour l'appel et le trafic de detresse ainsi que pour les signaux et messages d'urgence et de securite. 715 (2) En dehors de cet usage, elle ne peut etre employee que: a) pour 1'appel et la reponse (voir les numeros'720 et 722); 716 b) par les stations c6tieres pour annoncer l'emis- sion de leurs listes d'appel, dans les conditions pr6vues au numero 688. 717 (3) Par exception, la frequence 500 kc/s peut cepen- dant etre utilisee pour le trafic, en dehors des zones de trafic intense, dans les conditions pr6vues aux numeros 727, 728 et 729. 718 (4) Exception faite des emissions autorisees sur la frequence 500 kc/s, et sous reserve des dispositions du numero 721, toute emission est interdite sur 'es frequences comprises entre 490 et 510 kc/s. 719 (5) Afin de faciliter la reception des appels de detresse, toutes les stations travaillant sur la frequence 500 kc/s doivent reduire au minimum leurs emissions sur cette fre- quence. B. Appel et reponse. 720 § 4. (1) La frequence generale d'appel qui doit etre employee par toute station de navire et toute station c6tiere travaillant en radiotel6graphie dans les bandes autorisees entre 405 et 535 kc/s, ainsi que par les aeronefs qui desirent entrer en com- 1852 [6i3 STAT.