Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/557

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[63 STAT. (721-726) (Chap. XIII, art. 33 RR) munication avec une station du service mobile maritime faisant usage de fr6quences de cette bande, est la frequence 500 kc/s. 721 (2) Cependant, afin de r6duire les brouillages dans les regions de trafic intense, les administrations se reservent le droit de considerer comme satisfaites les dispositions du nu- rnero 720 lorsque les frequences d'appel attributes aux stations c6tieres ouvertes a la correspondance publique ne s'ecartent pas de plus de 5 kc/s de la frequence g6enrale d'appel de 500 kc /s. 722 § 5. (1) La frequence de reponse a un appel emis sur la frequence gen6rale d'appel (voir le numero 720) est la fre'- quence 500 klc/s, ia meme que la frequence d'appel. 723 (2) Toutefois, dans les r6gions de trafic intense, les sta- tions de navire doivcnt, dans tcute la mesure du possible, in- viter les stations cotieres a repondre au moyen de leur fre- qulence norma!e de travail (vdir le num6ro 632). C. Tr:ific. 724 § 6. (1) Les stations cotieres travaillant dans les bandes autorisees entre 405 et 535 kc/s doivent etre en mesure de faire usage d'au moins une fr6quence en plus de celle de 500 kc/s. L'une de ces fr6quences additionnelles, imprimee en caracteres s gras ns la nomenclature, est la frequence nor- male de travail de la station. 725 ( 2 ) En pilus (( leur frequence normale de travail, les sta Lions cotieres piluvent employer, dans les bandes autoris6es, des frequences supplementaires mentionnees en caracteres ordinaires dans la nomenclature. Toutefois, la bande de fre- quences de 405 a 415 kc/s est attribuee a la radiogoniometrie et ne peut etre utilisee par le service mobile que dans les con- ditions fix6es au chapitre III. 726 (3) Les frequences de travail des stations c6tieres doivent etre choisies de maniere a eviter les brouillages avec les stations voisines. 1854 TREATIES