Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/561

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TREATIES (734-7S9) (Chap. XII, art. 33 RR) veille sur la fr6quence de detresse de 500 kc/s deux fois par heure, pendant trois minutes commencant a x h 15 et x h 45, temps moyan de Greenwich (T.M.G.) . 734 (2) Pendant les intervalles de temps indiques ci-dessus, a l'exception des emissions envisagees a l'article 37 (voir les num6ros 934 a 949): 735 a) les emissions doivent cesser dans les bandes de 485 a 515 kc/s; 736 b) hors de ces bandes, les emissions des stations du service mobile peuvent continuer. Les stations du service mobile maritime peuvent les ecouter, a la condition expresse d'assurer d'abord la veille sur la frequence de detresse, comme il est pr6vu au numero 733. 737 § 10. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au service de la correspondance publique et utilisant des fre- quences des bandes autorisees entre 405 et 535 kc/s doivent, pendant leurs vacations, rester a l1'coute sur la frequence 500 kc/s. Cette veille n'est obligatoire que pour les emissions de la classe A2. 738 (2) Ces stations, tout en observant les prescriptions du num6ro 733, ne sont autoris6es A abandonner cette veille que lorsqu'elles sont engagees dans une communication sur d'autres frequences. 739 (3) Pendant qu'elles sont engagees dans une telle com- munication: - les stations de navire peuvent maintenir la veille sur la frequence 500 kc/s soit au moyen d'un operateur, soit au moyen d'un haut-parleur ou de tout autre dispositif convenable, tel qu'un re- cepteur automatique d'alarme; - les stations c6tieres peuvent maintenir la veille sur la frequence 500 kc/s au moyen d'un opra- teur ou d'un haut-parleur; dans ce dernier cas, une mention peut 8tre portee a la nomenclature des stations c6tieres et de navire. 1858 [63 STAT.