Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/607

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1904 (8848s9) (Chap. XIV, art. 37 RR) lement, le relevement vrai et la distance en milles nautiques par rapport a un point geographique connu peuvent etre in- diques. 884 (3) En regle generale, un a6ronef transmet dans son message de detresse, s'il en a le temps, les renseignements sui- vants: - position estimee et heure de l'estimation; - cap vrai et vitesse a l'indicateur; - altitude; - type de I'aeronef; - nature de la detresse; - intention du commandant (par exemple ameris- sage force ou atterrissage a tous risques). 885 (4) En regle generale, un aeronef en vol signale sa po- sition: - soit par sa latitude et sa longitude (Greenwich) exprimees en degres et minutes, et accompagnees de l'un des mots NORTH ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST; - soit par le nom de la localit6 la plus proche, sa distance approximative par rapport a celle-ci, ac- compagnee, selon le cas, de l'un des mots NORTH, SOUTH, EAST ou WEST, ou eventuellement, des mots indiquant les directions intermediaires. 886 § 15. Apres la transmission de son message de detresse, la station mobile emet deux traits continus d'environ 10 se- condes chacun, suivis de son indicatif d'appel, afin de permet- tre aux stations radiogoniometriques de determiner sa posi- tion. En cas de necessite, cette transmission peut etre repetee a des intervalles frequents. 887 § 16. (1) Le message de detresse doit 8tre repet6 par inter- valles, notamment pendant les periodes de silence prevues au numero 733, jusqu'a ce qu'une reponse soit recue. 888 (2) Le signal d'alarme peut egalement 8tre r6p6et si c'est n6cessaire. 889 (3) Toutefois, les intervalles doivent 8tre suffisamment longs pour que les stations qui se preparent a repondre aient le temps de mettre en marche leurs appareils emetteurs. [63 STAT. TREATIES