Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/655

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[63 STAT. (1626-1033) (Chap. XV, art. XVR) frequence 500 kc/s, notamment pour relever les stations 6met- tant des signaux de detresse, d'alarme et d'urgence. 1026 § 9. La procedure A suivre par les stations radiogonio- m6triques est d6finie a l'appendice 15. 1027 § 10. En l'absence d'arrangement prealable, une station d'a6ronef qui s'adresse Aune station radiogoniometrique pour obtenir un relevement doit faire usage Acette fin d'une fre- quence sur laquelle veille normalement la station appel6e. 1028 § 11. Dans le service de radionavigation exclusivement aeronautique, la procedure visee dans la presente section pour la radiogoniometrie est applicable, sauf lorsque des proc6du- res particulieres resultant d'arrangements conclus par les administrations interessees sont en vigueur. Section III. Service des stations de radiophare. 1029 § 12. Lorsqu'une administration juge utile, dans l'inte- ret de la navigation, d'organiser un service de stations de ra- diophare, elle peut employer A cette fin: 1030 a) des radiophares proprement dits, etablis sur la terre ferme ou sur des navires amarres de facon permanente ou, exceptionnellement, sur des na- vires naviguant dans une zone restreinte dont les limites sont connues et publiees. Le diagram- me de 1'emission de ces radiophares peut etre directionnel ou non-directionnel; 1031 b) des stations fixes, des stations c6tieres ou des stations aeronautiques designees pour fonction- ner comme radiophares a la demande des sta- tions mobiles. 1032 § 13. (1) Les radiophares proprement dits emploient les fre- quences des bandes qui leur sont allouees au chapitre III. 1033 (2) Les autres stations notifiees comme radiophares utilisent a cet effet leur fr6quence normale de travail et leur classe normale d'6mission. 1952 TREATIES