Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/903

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TREATIES qu'ils sont convenus que le prix de ladite farine de bl6 est compatible avec les prix stipules a l'article VI ou determin6s en vertu des disposi- tions dudit article, l'6quivalent en b16 en grain de cette farine de bl6 sera, sous reserve des conditions prescrites aux alin6as (a) (ii) et (b) du paragraphe 2 du present article, inscrit sur les registres du Conseil au titre des quantit6s garanties de ces pays. Si le contrat commercial ou l'accord gouvernemental ne contient pas de stipulation de cette nature, et si le pays exportateur et le pays importateur interess6s ne reconnaissent pas que le prix de la farine de ble est compatible avec les prix stipul6s Al'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article, 'un ou l'autre de ces pays pourra, A moins qu'ils ne soient convenus que l'equivalent en ble en grain de cette farine de ble ne sera pas inscrit sur les registres du Conseil au titre de leurs quantites garanties, prier le Conseil de trancher la question. Si le Conseil, apres avoir examine cette requtte, decide que le prix de ladite farine de ble est compatible avec les prix stipules Al'article VI ou d6termines en vertu des dispositions dudit article, l'6quivalent en bl6 en grain de ladite farine de ble sera inscrit au titre des quantites garanties des pays exportateurs et des pays importateurs interesses, sous reserve des con- ditions fixees A l'alin6a (b) du paragraphe 2 du present article. Si le Conseil, apres avoir examine cette requAte, decide que le prix de ladite farine de ble est incompatible avec les prix stipules a l'article VI ou determines en vertu des dispositions dudit article, l'6quivalent en ble en grain de la farine de bl6 ne sera pas ainsi enregistr6. 5. Le Conseil 6tablira un reglement int6rieur, conform6ment aux dispositions qui suivent, s'appliquant a la notification et A l'enregistre- ment des transactions qui font partie des quantites garanties: (a) Toute transaction ou partie de transaction, entre un pays exportateur et un pays importateur, reunissant les conditions prescrites aux paragraphes 2, 3 ou 4 du present article pour faire partie des quantites garanties de ces pays, sera notifi6e au Conseil, ainsi que le Conseil en aura decide dans son re- glement interieur, dans les delais et avec les renseignements prevus, et par un seul ou par l'un et l'autre de ces deux pays. (b) Toute transaction ou partie de transaction notifiee con- formement aux dispositions de l'alinea (a) sera inscrite sur les registres du Conseil au titre des quantites garanties du pays exportateur et du pays importateur entre lesquels cette transaction est conclue. (c) L'ordre dans lequel les transactions et parties de transactions seront inscrites sur les registres du Conseil au titre des quantites garanties sera fix6 par le Conseil dans son reglement interieur. (d) Le Conseil, dans un d6lai qui devra etre prescrit dans son reglement interieur, notifiera A chaque pays exportateur et A chaque pays importateur 1'inscription sur ses registres de toute transaction ou partie de transaction au titre des quantites garanties de ce pays. (e) Si, dans un delai que prescrira le Conseil dans son reglement interieur, le pays importateur ou le pays exportateur interess6 2202 [63 STAT.