Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 3.djvu/199

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68 STAT.] FRANCE-MARITIME CLAIMS AND LITIGATION-MAR . 14,1949 2503 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS ET LE GOUVERNEMENT FRANIAIS RELATIF AUX DOMMAGES ET AUX CONFLITS MARITIMES Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et le Gouvernement de la Republique Frangaise, souhaitant eviter entre eux et entre leurs nationaux des conflits en matiere de transports maritimes, et desireux d'appliquer les termes et l'esprit du paragraphe 6 (b) du M6morandum d'accord du 28 mai 1946 comportant rtglement en matiere de prAt-bail, d'aide reciproque, de surplus militaires et de cr6ances de guerre, con- viennent de ce qui suit: Article I Chacun des Gouvernements contractants renonce par le present accord a toute reclamation contre l'autre Gouvernement, ou contre tout pr6pose ou representant de ce Gouvernement dans tous les cas oi ce pr6pose ou representant a un recours contre son Gouvernement, proc6dant de: (1) Pertes ou dommages causes aux navires, aux cargaisons, a tous les engins de navigation, aux installations c8tieres et portuaires fixes ou mobiles qui sont la propriete de l'un des Gouvernements, du fait de la navigation ou de l'exploitation, de la construction ou de la position des navires, des cargaisons, des engins de navigation, des installations c6tieres et portuaires fixes ou mobiles qui sont la propriete de l'autre Gouvernement; (2) Services d'assistance et de sauvetage, y compris les reparations provisoires qui en sont les consequences, rendus par 1'un des Gouvernements, ou par tout organisme possede par ce dernier ou contr6ol par lui dans des conditions qui l'habilitent i effectuer cette renonciation au nom dudit organisme, a tout navire, cargaison ou fret qui est la propriete de l'autre Gouvernement; (3) Pertes ou dommages causes aux cargaisons qui sont la pro- priete de l'un des Gouvernements du fait du transport et de la manutention de celles-ci, et de pertes ou dommages causes aux navires ou aux cargaisons qui sont la propriet6 de l'un des Gouvernements du fait du transport et de la manutention des cargaisons de l'autre Gouvernement; (4) Contribution d'avaries communes incombant A l'autre Gou- vernement, ou aux navires, cargaisons ou frets qui sont la propriet6 de ce Gouvernement. Chacun des Gouvernements s'engage de meme a ne presenter, au sujet de navires ou cargaisons assures par lui, aucune des reclamations qu'il pourrait faire valoir par voie de subrogation: 81939-52-PT . in---14