Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/103

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TREATY WITH PRUSSIA. 1785. 9l ARTICLE XI. _ Il sera accordé la plus parfaite liberté de conscience et de culte aux crtoyens et sujets de chaque partie contraetante dans les états de l’autre, et personne ne sera molesté it cet égard pour quelque cause que ce soit, si ce n’est pour insulte faite it la religion de l’autre. De plus, si des sujets et citoyens de Pune des parties oontractantes venoient 5. mourir dans la jurisdiction de l’autre, leurs corps seront enterrés dans les endroits ou l’on a coutume de faire les enterremens, ou dans tel autre lieu decent et convenable, et iis seront protegés contre toute violence et trouble. ARTICLE XII. Si l’une des parties contractantes étoit en guerre avec une autre puissance, la libre correspondence et le commerce des citoyens ou sujets de la partie qui demeure neutre envers les puissances belligérantes, ne seront point interrompus. An contraire, et dans ce cas, comme en pleine paix, les vaisseaux de la partie neutre pourront naviguer en toute fireté dans les ports et sur les cotes des puissances belligérantes, les vaisseaux libres rendant les marchandises libres, en tant qu'0n regardera comme libre tout ee qui sera it bord d’un navire appartenant 5 la partie neutre, quand meme ces éH`ets appartiendroient 5, l’ennemi de l’,autre. La meme liberté s’étendra aux persounes qui se trouveront ai bord d’un vaisseau libre, quand memes elles seroient ennemis de l’autre partie, excepté que ce fussent des gens de guerre, aotuellement au service de l’ennemi. ARTICLE XIH. Dans le cas on l’une des parties contractantes se trouveroit en guerre avec une autre puissance, il a été convenu que pour prevenir les difficultés et les discussions qui surviennent ordinairement par rapport aux marchandises ci-devant appellées de contrebande, telles que armes, munitions, et autres provisions de guerre de toute espéce, aucun de ces articles, charges 5 bord des vaisseaux des citoyens ou sujets de Pune des parties, et destinés pour l’ennemi de l’autre, ne sera censé de contrebande, au point d’impliquer confiscation ou condamnation, et d’én— trainer la perte de la proprieté des individus. Néanmoins il sera permis d’ar1·éter ces sortes de vaisseaux et eiiets, et de les retenir pendant tout le temps que Ie preneur croira nécessaire pour prévenir les inconveniens et le dommage qui pourroient en resulter autrement ; mais dans ce cas on accordera une compensation raisonable pour les pertes qui auront été occasionnées par la saisie. Et il sera permis en outre aux preneurs d’employer a leur service, en tout, ou en partie, les munitions militaires détenues, en en payant aux propriétaires la pleine valeur, a. determiner sur le prix qui aura cours a l’endroit de leur destination; mais que dans le cas énoncé, d’un vaisseau arrété pour des articles ci-devant appellés contrebande, si le maitre du navire consentoit a delivrer les marchandises suspeotes, il aura la liberté de le faire, et le navire ne sera plus amené dans le port, ni détenu plus long-temps, mais aura toute liberté de poursuivre sa route. ARTICLE XIV. Dans le cas ou l’une des deux parties contractantes se trouveroit engagée dans une guerre avec une autre puissanee, et ann que les vaisseaux de la partie neutrc soyent promptement et surement reconnus, on est convenu qu’ils devront étre munis de lettres de mer ou passeports, exprimant le nom, le propriétairc, et le port du navire, ainsi que le nom et la demeure du maitrc. Cos passeports, qui seront expédiés en bonne et due forma (5 déterminer par des conventions entre les parties, lorsquc l’occasion le requerra) devront étre renouvellés toutcs les fois que le