Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/109

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TREATY WITH PRUSSIA. 1785. 97 d`y rester encore neuf mois, pour recueillir leurs dettes actives, ct arranger leurs aH`aires, apres quoi ils pourront partir en toute liberté et emporter tous leurs biens, sans etre molestés ni empechés. Les femmes et les enfans, les gens de lettres de toutes les facultés, les cultivateurs, artisans, manufacturiers et pécheurs, qui ne sont point armés et qui lmbitent des villes, villages on places qui ne sont pas fortiliés, et en général tous ceux dont Ia vocation tend 5. la subsistence et a Pavantage commun du genre humain, auront la liberté de continuer leurs professions respectives, et ne seront point molestés en leurs personnes, ni leurs maisons, ou leurs biens incendiés, ou autrement detruits, ni leur champs ravages par les armées de Penuemi au pouvoir duquel ils pourroient tomber par les évenemens de la guerre; mais si l’on se trouve dans la necessité de prendre quelque chose de leurs propriétés pour l’usage de Parmée ennemie, la valeur en sera payée ia, un prix raisonnable. Tous les vaisseaux marchands et commerqans, employés it Péchange des pr0· ductions de differens endroits, et par consequent destinés a faciliter et repandre les nécessités, les commodités et les douceurs de la vie, passeront lihrement et sans étre molestés. Et les deux puissances contractantes s’engagent a. n’accorder aucune commission at des vaisseaux ermés en course, qui les autorisat It prendre ou a detruire ces sortes de vaisseaux marchands, ou at interrompre le commerce. ARTICLE XXIV. Afin d’adoucir le sort de prisoniers de guerre, et ne les point exposer 5. étre envoyés dans des climats éloignés et rigoureux, ou resserrés dans des habitations étroites et malsaines, les deux parties contractantes s’engagent solemnellcment l’une envers l’autre, et a la face de Punivers, qu’elles n’adopteront aucun de ces usages; que les prisormiers qu’elles pourroient faire 1’une sur l’autre ne seront transportés ni aux Indes Orientales, ni dans aucune contrée de l’Asie ou de l’Afrique, mais qu'on leur assignera en Europe ou en Amérique, dans les territoirs respectifs des parties contractantes, un séjour situé dans un air sein; qu'ils ne seront point confines dans des cachots, ni dans des prisons, ni dans des vaisseaux de prison; qu'ils ne seront pas mis au fers, ni garotés, ni autrement privés de l’usage de leurs membres; que les officiers seront relachés sur leur parole d’honneur, dans Penceinte de certains districts qui leur seront fixés, et qu’on leur accordera des logemens commodes; que les simples soldats seront distribnés dans des cantonnemens ouverts, assez vastes pour prendre l’air et Pexcercice, et qu’ils seront logés dans des barraques aussi spatieuses et aussi commodes que le sont celles des troupes de la puissance au pouvoir delaquelle se trouvent les prisoniers. Que cette puissance fera pourvoir journellement les officiers d’autant de rations, composées des memes articles et de la meme qualité, dont jouissent en nature ou en equivalent, les officiers du meme rang qui sont it son propre service; qu’elle fournira également 5. tous les autres prisoniers une ration pareille at celle qui est accordée au soldat de sa propre armée. Le montant de ces depenses sera payé par l’autre puissance, d’apres une liquidation de compte at arréter reciproquement pour Ventretien des prisonniers a la fin de la guerre; et ces comptes ne seront point confondus ou balances avec d’autres comptes, ni la solde qui en est due, retenue comme compensation ou représailles, pour tel autre article ou telle autre prétention réelle ou supposée. Il sera permis at chacune des deux puissances d’entretenir un commissaire de leur choix, dans chaque cantonnementdes prisonniers qui sont au pouvoir de l’autre; ces commissaires auront la liberté de visiter les prisoniers, aussi souvent qu'ils le desireront; ils pourront également recevoir et distribuer les douceurs que les parens ou amis des prisoniers leur feront parvenir. Enfin il leur sera libre encore de faire leurs rapports par lettres ouvertes, it ceux qui les employent; mais si un officier manquoit at sa parole VOL. vm. 13 I