CONVENTION WITH FRANCE. 1788. lll mains, de_méme que dans celles de tout autre individu quelconque, et en poursuivre la vente jusqu’au paiement de ce qui leur sera légitimement dn; lorsque les dettes n’aurout été contractsés par jugement, par acte, ou par billet dont la signature sera recomme, le paiement ne pourra en étre ordonné qu’en fournissant par le créancier caution suflisante et domicnlieé de rendre les sommes induément perciies, principal, intéréts et fraix ; les quelles cautions cependant demeuereront duement décbargées apres une année, en tems de paix, et deux, eu tems de guerre, si la demande en déoharge ne peut etre formée avant ces délais contre les héritiers qui se présenteront. Et aiiu de ne pas faire injustement attendre aux heritiers les eifets du défunt, les consuls et vice-consuls feront annoncer sa mort dans quelqu’ une des gazettes qui se publient dans Péntendue de leur consulat, et qu’ils retiendront les dits elfets sous leurs mains pendant quatre mois pour répondre io. toutes les demandes qui se présenteront: et ils seront tenus, apres ce délai, de délivrer aux héritiers, l’excédent du montant des demandes qui auront été formées. ARTICLE VI. Les consuls et vice-consuls respectifs recevront les déclarations, protestations et rapports de tous capitaines et patrons de leur nation respective, pour raison d’avaries essuyées a la mer, et ces capitaines et patrons remettront dans la chancellerie des dits consuls et vice-consuls les actes qu’ils auront faits dans d’autres ports pour les accidens qui leur seront arrivés pendant leur voyage. Si uu sujet du Roi tres Chré- tien et un habitant des Etats Unis, ou uu etranger, sont iutéressés dans la dite cargaison, l’avarie sera reglée par les tribunaux du pais, et non par les consul et vice-consuls; mais lorsqu’il n’y aura d’intéressés que les sujets ou citoyens de leur propre nation, les consuls ou les viceconsuls respectifs uommeront des experts pour regler les dommages et avaries. ARTICLE VII. Dans le cas ou, par tempete, ou autres accidents, des vaisseaux ou batiments Francais échoiieront sur les cotes des Etats Unis, et des vaisseaux et batiments des Etats Unis échoiieront sur les c6tes des Etats de sa Msjesté tres Chrétienne, le consul ou le vice-consul, le plus proche du lieu du naufrage, pourra faire tout. ce qu’il jugera convenable, tant pour sauver le dit vaisseau ou batiment, son chargemeut et aparteuances, que pour le magazinage et la stireté des eifets sauvés et marchandises. Il pourra en faire Pinventaire, sans qu’ aucuns officiers militaires, des doiianes, de justice ou de police du pals, puissent s’y immiscer autrement que pour faciliter aux consuls et vice-eonsuls, capitaine et equipage du vaisseau naufragé, ou échoiié, tous les secours et faveurs qu’ils leur demanderont, soit pour la célérité, et la siireté du sauvetage et des etfets sauvés, soit pour éviter tous désordres. Pour préveuir meme toute espece de conilit et de discutsion dans les dits cas de naufrage, il a été convenu que lorsqu’i1 ne se trouvera pas de consul on vice-consul pour faire travailler au sauvetage, ou que la résidence du dit consul ou vice-consul, qui ne se trouvera pas sur le lieu du naufrage, sera plus éloignée du dit lieu que celle du juge territorial competent, ce dern1er sera procéder sur le champ avec toute la célérité, la sureté et les precautions prescrites par les loix respectives; sauf au dit juge territorial it se retirer, le consul ou vice-consul survenant, et il lui remettre Pexj pédition des procédures par lui faites, dont le consul ou vice·consul lui fera rembourser les fraix, ainsi que ceux du sauvetage. Les marchandises et elfets sauvés devront étre déposés a la doiiane ou autre lieu de sfireté le plus prochain avec l’inventaire qui en aura été dressé par le consul ou vice-consul, ou en leur absence par le juge qui en aura connu,