Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/293

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CONVENTION WITH FRANCE. 1822. 291 'I`abacs·-1,600 lb. avoir du poids ou 725 kilogrammes. Potasse et Perlasse 2240 lb. avoir du poids ou 1016 kilogrammes. Riz—-1600 lb. avoir du poids ou 725 kilog.: Et pour tous les articles non spécifiés et qui se pesent 2240 lb. avoir du poids ou 1016 kilogrammes. ARTICLE 5. Les droits de tonnage, de phare, de pilotage, droits de port, courtage, et tous autres droits sur la navigation etrangere en sus de ceux payés respectivement par la navigation nationale dans les deux Pays, autres que ceux spéciiiés dans les articles 1 et 2 de la présente convention, n’excederont pas, en France, pour les batimens des Etats Unis, cinq francs par tonneau d’aprés le régistre Américain du butiment, ni pour les batimens Francais aux Etats Unis, quatre vingt quatorze cents par tonneau d’apres le passeport Francais du batiment. ARTICLE 6. Les parties contractantes désirant favoriser mutuellement leur commerce, en donnant dans leurs ports toute assistance nécessaire at leurs batimens respectifs, sont convenues que les consuls et vice-consuls pourront faire arréter les matelots faiszmt partie des équipages des batimens de leurs nations respectives qui auraient deserté des dits batimens pour les renvoyer et faire transporter hors du pays. Auquel etfets les dits consuls et vice-consuls s’adresseront aux tribunaux, juges et officiers competens, et leur feront, par écrit, la demande des dits déserteurs, en justiliant par Pexhibition des registres du batiment ou r6le d’equipage ou autres documens officiéls que ces hommes faisaiént partie des dits equipages. Et sur cette demande ainsi justiliée, auf toutefois la preuve contraire, Pextradition ne pourra étre refusée, et il sera donné toute aide et assistance aux dits consuls et vice-consuls pour la recherche, saisie et arrestation des susdits déserteurs, lesquels seront meme déteuus et gardés dans les prisons du pays a. leur réquisition, et at leurs frais, jusqu’Ir cc qu’ils ayent trouvé moyen de les renvoyer ; mais s’ils n’etaient renvoyés dans le délai de trois mois it compter du jour de leur arrét, ile eront élargis et ne pourront plus étre arrétés pour la meme cause. ARTICLE 7. La présente convention temporaire aura son plein effet pendant deux ans a partir du 1er. Octobre prochain, et méme apres Pexpirution de ce terme, elle sera maintenue jusqu’5. la conclusion d’un traité défimtiii ou jusqu’a ce que l’une des parties sit déclaré a l’autre son intention d’y renoncer, laquelle declaration devra étre faite au moins six mois d’avance. Et dans le cas ou la présente convention viendrait it continuer, sans cette declaration par 1’une ou l’autre partié, les droits extraordinaires specifies dans les 19* et 29 articles, seront a Pexpiration des dits deux années, diminuées de part et d’autre d’un quart de leur montant, et successivement d’un quart du dit montant d’année en année, aussi longtem qu’aucune des parties n’aura déclaré son intention d’y·renoncer, ainsi qu’ils est dit ci-dessus. ARTICLE S. La présente convention sera ratiliée de part et d’autre, et les ratifications seront écliangés dans l’espace d’une année Et compter de_ce jour, ou plutot si faire se peut. Mais Péxécution de la dite convention commencera dans les deux pays le premier Octobre prochain, et aura son eliet, dans le cas meme de non-ratification, pour tous batimens partis VOL. vm. 36 v2