Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/35

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'DREATY OF COMMERCE WITH FRANCE. 1778. 23 terme de deux mois, passes depuis la declaration de guerre, leurs sujets respectifs, de quelque partie du monde qu’ils viennent ne pourront plus alléguer Pignorance dont il est question dans le present article. ARTICLE XV. Et aiin de pourvoir plus eilioacernent it lu sfireté des sujets des deux parties contractantes, pour qu’il ne leur soit fait aucun préjudice par les vaisseaux de guerre de l’autre partie ou par des armateurs particuliers, il sera fait defense it tous capitaines des vaisseaux de sa Majesté tres Chretienne et des dits Etats Unis, et it tous leurs sujets de faire aucun dommage ou insulte a ceux de l’autre partie, ct au cas ou iis y contreviendroient, iis en seront punis; et, de plus, ils seront tenus et obligés en leurs personnes et en leurs biens de réparer tous les dommages et mterets. ARTICLE XVI. Tous vaisseaux et marchandises do quelque nature que ce puisse étre, Iors qu’ils auront été enleves des mains de quelques pirates en pleine mer, seront amenés dans quelque port de l’un des deux Etats, et seront remis it la garde des officiers du dit port afin d’étre rendus, en entier, a leur veritable propriétaire, aussitot qu’il aura diiement et sutisament fait conster de sa propriété. ARTICLE XVII. Les vaisseaux de guerre de sa Majesté tres Chretienne et ceux des Etats Unis, de meme que ceux que leurs sujets auront armés en guerre, pourront, en toute liberté, conduire ou bon leur semblera les prises qu’ils auront faites sur leurs ennemis, sans etre obligés it aucuns droits, soit des sieurs amiraux ou de Pamirauté ou d’aucuns autres, sans qu’aussi les dits vaisseaux ou les d'? prises, entrant dans les havres ou ports de sa Majesté tres Chretienne ou des dits Etats Unis, puissent étre arrétés ou saisis, ni que les officiers des lieux puissent prendre connoissance de la validité des ds prises, les quelles pourront sortir et etre conduites franchement et en toute liberté, aux lieux portés par les commissions dont les capitaines des dits vaisseaux seront obligés de faire aparoir. Et au contraire, ne sera donné asile ni retraite dans leurs ports ou havres at ceux qui auront fait des prises sur les sujets de sa Majesté ou des dits Etats Unis; et s’ils sont foroés d’y entrer par tempete on peril de la mer, on les fera sortir le plustot qu’il sera possible. ARTICLE XVIII. Dans le cas on un vaisseau apartenant it l’un des deux Etats ou a. leurs sujets, aura échcué, fait naufrage ou souffert quelqu’ autre dommage sur les cotes ou sous la domination de l’une des deux parties, il sera donné toute aide et assistance amiable aux personnes naufragées ou qui se trouvent en danger, et il leur sera accordé des sauf conduits pour assurer leur passage et leur retour dans leur patrie. ARTICLE XIX. Lorsque les sujets et habitans de l’une des deux parties avec leurs vaisseaux soit publics et de guerre, soit particuliers et rnarchands, seront forces par une tcmpéte, par la poursuite des pirates et des ennemis, ou par quelqu’ autre nécessité urgente, de cherclier refuge et un abri, de se retirer et entrer dans quelqu’ une des rivieres, baycs, rades ou ports de l’une des deux parties, iis seront requs et traités avec humanité, et jouiront de toute amitié, protection ct assistance, et il leur sera permis de se pourvoir de raffraichisscniens, do vivres, et de toutes choses nécessaires pour leur subsistance, pour la reparation de leurs vaisseaux, et