Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/365

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

TREATY WI’I`H SWEDEN. 1827. 358 n ne décharger qu’uue partie de leur cargaison, selon que le capitaiue ou propriétaire le desirera, et qu’ils pourront s’en aller librement avec le reste, sans payer de droits, impots ou charges quelconques, que pour la partie qui aura étc mise ri terre, et qui sera marquee et bitfée sur le manifeste, qui contiendra Pénumération des effets dont le batiment était chargé,1equeI manifeste devra étre présenté en entier 5 la douane du lieu ou le batiment aura bordé. Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le batimeut remportera, et avec la quelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs autres ports du meme pays, et y disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d’0bjets dont Pimportation est permise, en payant les droits qui y sont upplicables, on bien il pourra s’eu aller dans tout autre pays. Il est cepeudant entendu que les droits, impots ou charges quelconques, qui sont ou seront payables pour les batimens memes, doiveut étre acquittés au premier port ou ils romproient le chargement, ou en déchargeroient une partie, mais qu’aucuns droits, imp6ts on charges pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du meme pays ou lesdits bfitimens pourroient vouloir entrer apres, a moins que les nationaux ne soient sujets it que]- ques droits ultérieurs dans le meme cas. ARTICLE XIII. Chacune des Hautes Parties Contractantes accorde a l’autre Ia faculté d’ entretenir dans ses ports et places de commerce, des Consuls, Vice Consuls, ou Agens de Commerce, qui jouiront de toute la protection, et recevront toute l’assistance nécessaire pour remplir duement lcurs fonctions; mais il est expressément déclaré que dans le cas d’une conduite illégale ou impropre envers les lois ou le gouvernement du pays dans lequels lesdits Consuls, Vice Consuls, ou Agens Commerciaux, résideroient ils pourront Gtre poursuivis et punis conformément aux lois et privés de l’exercice de leurs fonctions par le Gouvernement offense qui fera connoitre it l’autre ses motifs pour avoir agi ainsi, bien entendu cependant que les archives et documens relatifs aux affaires du Consulat seront 5. 1’abri de toute recherche, et devront étre soigneusement conservés sous le scellé des Consuls, Vice Consuls, ou Ageus Commerciaux, et de l’autorité de l’endroit ou ils résideroient. Les Consuls, Vice Consuls, et Agens Commerciaux, ou ceux qui seroient duemeut autorisés it les suppléer auront le droit, comme tels, de servir de juges et d’arbitres dans les diiferéns qui pourroient s’élever entre les capitaines et les équipages des béitimens de la nation dont ils soiguent les intéréts, sans que les autorités locales puissent y entervenir, it moins que la conduite des équipages ou du capitaine ne troublat l’ordre ou la tranquillité du pays, ou que lesdits Consuls, Vice Consuls, ou Agens Commerciaux ne réquissent leur intervention pour faire éxécuter ou maintenir leurs decisions. Bien entendu que cette espece de jugement ou d’arbitrage ne sauroit pourtant priver les parties contendantes du droit qu’elles ont, a leur retour de recourir aux autorités judiciares de leur patrie. ARTICLE XIV. Les dits Consuls, Vice Consuls, ou Ageus, Commerciaux, seront autorisés it requérir l`assistance des autorités locales pour Parrestation, la détention, et l’emprisonnement de déserteurs des navires. de guerre et marchands de leur pays, et ils s’adresseront, pour cet objet, aux tribunaux, juges et officiers compétens, et réclameront, par écrit, les déserteurs sus mentionnés, en prouvant, par la communication des registres des navires, ou roles de Péquipage, ou par d’autres dooumens v01.. vm. 45 2a2