TREATY OF COMMERCE WITH FRANCE. 1778. 25 pour continiier leur voiage; le tout moiennant un prix raisomble, et ils ne seront retenus en aucune maniere, ni empechés de sortir des dits ports ou rades, mais pourront se uetirer et partir quaud, et comme il leur plaira, sans aucun obstacle ni empechement. ARTICLE XX. Alin de promouvoir d' autant mieux le commerce de deux cdtés, il est convenu que dans le cas ou la guerre surviendroit entre les deux nations susdites, il sera accordé six mois, apres la declaration de guerre, aux marchands dans les villes et cités qu’ils babitent, pour rassembler et transporter les marchandises: et s’il en est enlevé quelque chose ou s’il leur a été fait quelqu’ injure durant le terme préscrit ci-dessus, parl’une des deux parties, leurs peuples ou sujets, il leur sera donné a cet égard pleine et entiere satisfaction. ARTICLE XXI. Aucun sujet du Roi tres Chretien ne prendra de commission ou de lettres de marque, pour armer quelque vaisseau ou vaisseaux a l’el’fet d’agir comme corsaires contre les dits Etats Unis ou quelques uns d’entr’ eux, ou contre les sujets, peuples ou habitans d’iceux, ou contre leur propriété ou celle des habitans d'aucun d’entr’ BUX, de quelque prince que ce soit avec lequel les dits Etats Unis seront en guerre. De meme aucun citoien, sujet, ou habitant des susdits Etats Unis et de quelqu’ un d’entr’ eux, ue demandera ni n’acceptera aucune commission ou lettres de marque, pour armer quelque vaisseau, ou vaisseaux pour courre sus aux sujets de sa Majesté tres Chretienne, ou quelqucs uns d’entre eux ou leur propriété, de quelque prince ou etat que ce soit avec qui sa d? Majesté se trouvera en guerre ; et si quelqu’ uu de l’une ou de l’autre nation prenoit de pareilles commissions ou' lettres de marque, il sera puni comme pirate. ARTICLE XXII. Il ne sera permis a aucun corsaire étranger non apartenant it quelque sujet de sa Majesté tres Chretienne ou it un citoien des dits Etats Unis, lequel aura une commission de la part d’un prince ou d’une puissance en guerre avec l’une des deux nations, d’armer leurs vaisseaux dans les ports de l'une des deux parties, ni d’y vendre les prises qu’il aura faites, ni décharger en autre maniere quelconque les vaisseaux, msrchandises ou aucune partie de leur cargaison; il ne sera meme pas permis d’acheter d’autres vivres que ceux qui lui serout nécessaires pour se rendre dans le port le plus voisin du prince ou de l’etat dont il tient sa commission. ARTICLE XXIII. Il sera permis k tous et un chacun des sujets du Roi tres Chretien et aux citoiens, peuple et habitans des susdits Etats Unis, de naviguer avec leurs batimens avec toute liberté et siireté, sans qu’il puisse étrc fait d’exception zi cet égard, a raison des propriétaires des marchandises chargées sur les dits batimeus venant de quelque port que ce sort, et destinés pour quelque place d’une puissance actuellement ennemie, ou qui pourra l’6tre dans la suite de sa Majesté tres Chretienne ou des Etats Unis. Il sera permis également aux sujets et habitans sus mentionnés de naviguer avec leurs vaisseaux et marchandises et de frequenter avec la meme liberté et sfireté, les places, ports, et havres des purssances ennemies des deux parties contrnctantes ou d’une d’entre elles, sans opposition ni trouble, et de faire le commerce non seulement directement des ports de l’ennemi susdit it un port neutre, mais aussi d’un pprt ennemi ii un autre port ennemi, soit qu’il se trouve sous sa jurisdiction ou sous celle de plusieurs; et il est stipulé par le present traité que les vox,. vm. 4 C